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L'enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal à celui qui est attribué à la veuve. Les secours se payeront en deux annuités. Art. i5. Les rentes viagères constituées en vertu de l'article 9 ci-dessus sont incessibles et insaisissables. Art. iù. Nul ne peut s'assurer s'il n'est âgé de douze ans au moins. Art. i5. Les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres par listes nominatives, comme il a été dit à l'article 7. Les administrations municipales peuvent assurer de la même manière les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers contre les risques inhérents soit à leur service spécial, soit aux professions individuelles des ouvriers qui les composent. Chaque assuré ne peut obtenir qu'une seule pension viagère. Si, dans le cas d'assurances collectives, plusieurs cotisations ont été versées sur la même tête, elles seront réunies, sans que la cotisation ainsi formée pour la liquidation de la pension puisse dépasser le chiffre de 8 francs ou de 5 francs, fixé par la présente loi.
Il fera également dresser une statistique annuelle indiquant le nombre, la nature, les causes des accidents qui se produisent dans les différentes professions. Art. 19. Un règlement d'administration publique déterminera, d'après les bases posées dans la présente loi, les conditions spéciales des polices et la forme des assurances; il désignera les agents de l'État par l'intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi seront délivrées gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
Décret, du 10 août 1868 (*), portant règlement d'administration publique pour lexécution de la toi du 11 juillet 1868 (**), relative à la création de deux caisses d'assurances, Vune en cas de décès, Vautre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles ou industriels. TITRE PREMIER. —
DE
EN CAS DE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 16. Les tarifs des deux caisses seront revisés tous les cinq ans, à partir de 1870. lisseront, s'il y a lieu, modifiés par une loi. Art. 17. Les caisses d'assurance créées par la présente loi sont gérées par la Caisse des dépôts et consignations. Toutes les recettes disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des intérêts perçus par les caisses, sont successivement, et dans les huit jours au plus tard, employées en achat de rentes sur l'État. Ces rentes sont inscrites au nom de chacune des caisses qu'elles concernent. Une commission supérieure, instituée sur les bases de la loi du 12 juin 1861, est chargée de l'examen des questions relatives aux deux caisses. Cette commission présente, chaque année, à l'Empereur, un rapport sur la situation morale et matérielle des deux caisses d'assurance, lequel est communiqué au Sénat et au Corps législatif. Art. 18. A dater de la promulgation de la présente loi, le gouvernement fera préparer de nouvelles tables de mortalité, d'après les données de l'expérience.
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SUR LES MINES, ETC.
tOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
LA
CAISSE
D'ASSURANCE
DÉCÈS.
Art. 1". Toute personne qui veut contracter une assurance fait une proposition à l'administration de la caisse des dépôts et consignations. Cette proposition contient les nom et prénoms de l'assuré; sa profession, son domicile; le lieu et la date de sa naissance, la somme qu'il veut assurer, ainsi que les conditions spéciales de son assurance. Elle est signée par l'assuré ou par son mandataire spécial. Cette signature est légalisée par le maire de la résidence du signataire. Art. 1. Les propositions d'assurance sont reçues, à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les trésoriers payeurs généraux et par les receveurs particuliers des finances. Elles sont également reçues par les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes. Elles sont toujours accompagnées d'un versement qui comprend
(*) Omis à sa date, p) Suprà, p. 5.