Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 6]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ja prime entière, si l'assurance a lieu par prime unique, et la première annuité, si elle a lieu par primes annuelles. Art. 3. Les propositions faites à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elles sont reconnues régulières, sont immédiatement suivies de la délivrance d'un livret formant police d'assurance. Celles qui ont lieu dans les départements sont transmises sans délai, avec le montant du versement, par le comptable qui les a reçues, à la direction générale, qui, après les vérifications nécessaires, fait remettre le livret-police à l'assuré en échange du récépissé provisoire qui lui a été donné au moment du versement. Art. U- Le livret-police est revêtu du timbre de la caisse des dépôts et consignations. Il porte un numéro d'ordre et reproduit les mentions indiquées dans la proposition d'assurance. Il contient également par extrait les lois, décrets, instructions et tarifs concernant la caisse des assurances en cas de décès. Art. 5. Les primes annuelles autres que la première peuvent être versées par toute personne munie du livret, dans toute localité, entre les mains des comptables indiqués à l'article 2. Art. 6. Chaque versement est constaté sur le livret-police par un enregistrement signé du comptable entre les mains duquel il a été opéré. Cet enregistrement ne fait titre envers l'État qu'à la charge par l'assuré de le faire viser, dans les vingt-quatre heures, à Paris, pour les versements faits à la caisse des dépôts et consignations, par le contrôleur près de cette caisse, et, dans les départements, pour les versements faits chez les trésoriers payeurs généraux ou chez les receveurs particuliers des finances, par le préfet ou le sous-préfet. Quant aux versements faits à Paris ou dans les départements, entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livret-police est visé, dans le même délai que ci-dessus, par le maire du lieu où le versement a été opéré. Art. 7. Les registres matricules et les comptes individuels des assurés sont tenus à la direction générale de la caisse des dépôts et consignations, qui conserve les propositions d'assurances et les pièces produites à l'appui. Art. 8. Les assurés peuvent, à toute époque, adresser leur livret-police à la direction générale pour faire vérifier l'exactitude des mentions qui sont inscrites et leur conformité avec celles qui sont portées aux comptes individuels. Art. 9. Les propositions d'assurance et les premiers verse-

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SUR LES MIMES,; ETC.

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ments, lorsqu'ils sont faits par un même mandataire pour plursieurs assurés, sont accompagnés d'un bordereau en double expédition indiquant la prime afférente à chaque assuré. Les versements subséquents doivent toujours figurer dans un bordereau distinct. Le comptable donne, sur l'un des doubles du bordereau, une quittance qui ne forme titre envers l'État qu'à la charge, par le mandataire, de la faire viser dans les vingt-quatre heures, suivant les distinctions portées à l'article 6. Le même comptable enregistre sur chaque livret la somme versée applicable à chaque titulaire. Cet enregistrement est soumis aux mêmes visas que ci-dessus. Art. 10. Les préfets et sous-préfets relèvent, sur un registre spécial, les sommes enregistrées au bordereau et sur chacun des livrets-polices, et adressent, dans le mois, un extrait dudit registre à la caisse des dépôts et consignations pour servir d'élément de contrôle. Les maires transmettent également à la caisse des dépôts et consignations avis des visas par eux donnés, dans les délais et suivant les formes déterminés par le Ministre des finances. Art. 11. Les primes annuelles sont acquittées, chaque année, à l'échéance indiquée par la date du premier versement. A défaut de payement dans les trente jours, il est dû des intérêts à Zi p. 10.0, à partir de l'échéance jusqu'à l'expiration du délai d'un an, fixé à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1868. Art. 12. A toute époque, l'assuré peut anticiper la libération de sa police. Sa proposition, à cet effet, est remise à l'un des comptables dé^ signés dans l'article 2; elle est adressée par ce comptable à la caisse des dépôts et consignations, avec le livret sur lequel cette caisse mentionne la modification du contrat. Art. i3. Dans l'application des tarifs, la prime est fixée, d'après l'âge de l'assuré, au prochain anniversaire de sa naissance. Art. \h. Les sommes dues par la caisse des assurances au décès do l'assuré sont payables aux héritiers ou ayants droit, à Paris, à la caisse générale, et, dans les départements, à la caisse de ses préposés. Le payement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, auquel les demandes doivent être adressées, soit directement, soit par l'intermédiaire des préposés ou agents désignés à l'article 2. Ces demandes doivent être accompagnées du livret-police et de l'acte de décès de l'assuré, ainsi que d'un certificat de propriété