Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 7]

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SUR LES MINES, ETC. 1 2

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an vu, constatant les droits des réclamants. Art. i5. Les oppositions au payement de sommes assurées, ou les cessions desdites sommes dans les limites déterminées par l'article Zi de la loi du n juillet 1868, doivent être signifiées au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Art. 16. Dans le cas où le décès résulte de suicide, de duel ou de condamnation judiciaire, l'assurance demeure sans effet conformément à l'article 5 de la loi du n juillet 1868. Art. 17. Les propositions d'assurances collectives pour une année, au profit de sociétés de secours mutuels approuvées, sont faites par les présidents de ces sociétés et déposées avec les versements correspondants chez les comptables désignés à l'article 2. Ces propositions sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de naissance de chacune d'elles. Les assurances collectives ont leur effet à partir du 1" janvier qui suit l'envoi des listes et le payement des primes. Art. 18. Le payement des sommes dues aux sociétés de secours mutuels, après décès d'un de leurs membres, se fait entre les mains du trésorier desdites sociétés, dûment autorisé. Ce payement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, auquel la demande doit être adressée avec l'acte de décès du sociétaire. Art. 19. En cas de perte du livret-police, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour les titres de rentes sur l'État, sur la production d'une déclaration faite devant le maire de la commune où l'assuré a sa résidence. TITRE II.

— DE

LA CAISSE

D'ASSURANCE

EN

CAS

D'ACCIDENTS.

Art. 20. — Les articles i", 2, 3, Zi, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont applicables aux assurances en cas d'accidents, sauf la modification énoncée à l'article qui suit. Art. 21. La proposition d'assurance en cas d'accidents contient les nom et prénoms de l'assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance, et le taux de cotisation qu'il choisit. An. 11. Les propositions d'assurances collectives par les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées, sont faites par les chefs directeurs ou présidents desdites adminis-

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trations, établissements, compagnies ou sociétés, et déposées chez les comptables désignés à l'article 2. Ces propositions sont accompagnées des listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d'elles. Les assurances collectives, en cas d'accidents, ont leur effet à partir du jour où elles sont contractées. Art. 25. Un comité institué au chef-lieu de chaque arrondissement donne son avis sur les demandes de pensions viagères ou de secours présentées par les assurés domiciliés dans l'arrondissement ou par leurs ayants droit. Art. 2Z1. Ce comité est composé sous la présidence du préfet ou du sous-préfet ou de leur délégué, de quatre membres désignés par le préfet, savoir : un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines en résidence dans l'arrondissement, un médecin et deux membres de sociétés de secours mutuels, s'il en existe dans l'arrondissement. A défaut de sociétés de secours mutuels, le préfet nomme deux membres pris parmi les chefs d'industrie, les contremaîtres ou les ouvriers des professions les plus répandues dans l'arrondissement. A Paris et à Lyon, il est institué un comité par arrondissement municipal. Le maire en est président; les autres membres sont désignés par le préfet qui, à défaut d'ingénieurs, choisit parmi les architectes voyers. Art. 25. Lorsqu'un assuré est atteint par un accident grave, le maire, sur l'avis qui lui en est donné, constate les circonstances, les causes et la nature de cet accident. Il consigne sur son procès-verbal les déclarations des personnes présentes et ses observations personnelles. Art. 26. Le maire charge un médecin de constater l'état du blessé, d'indiquer les suites probables de l'accident, et, s'il y a lieu, l'époque à laquelle il sera possible d'en déterminer le résultat définitif. Art. 27. Le certificat dressé par le médecin est remis au maire, qui, après l'avoir dûment légalisé, le transmet au préfet ou au sous-préfet avec son procès-verbal. Art. 28. Les pièces ci-dessus sont transmises, dans le plus bref délai, avec la demande de la partie intéressée, au comité institué par l'article 25 ci-dessus. Art. 29. Ce comité donne son avis, dans les iiuit jours, sur les affaires susceptibles de recevoir une solution définitive.