Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 12]

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SUR LES MINES, LOIS,

DÉCRETS

ET

Décret du Président de la République, du 3i janvier i885, portant modification au périmètre de la concession des mines de fer de DIÉLETTE

(Manche). ( EXTRAIT. )

Art. ier. Est acceptée la renonciation faite par la Société anonyme des mines de Diélette à la portion de sa concession instituée par décret du 8 février i865 (*), comprise dans les limites ci-après définies, communes de Siouville, Tréauville et Flamanville, arrondissement de Cherbourg, département de la Manche ; Au Sud-Est par la ligne droite MN, joignant l'angle le plus occidental de la maison le plus à l'ouest du hameau Guérard (point M) à l'angle le plus occidental de la maison le plus à l'ouest du hameau Convert (point Nj ; Au Sud-Ouest, par une ligne partant du point M, menée perpendiculairement à la ligne MN, jusqu'au point S, où elle est rencontrée par la droite AB, partant du point culminant A de l'îlot central des rochers de Corbe et aboutissant au point B, angle nord-est du bâtiment qui sert d'abri au bateau de sauvetage sur le quai du Port-JNeuf de Diélette ; Au Nord-Ouest, par la portion de la ligne AB ci-dessus définie, comprise entre le point S et le point B, puis par une perpendiculaire à cette ligne, partant du dit point B et arrêtée en R, où elle est rencontrée par une parallèle à la ligne MN, prise à 1,200 mètres de distance vers le nord-ouest; et enfin par la portion de cette parallèle, prise entre le point R et le point Q, situé à la rencontre de la perpendiculaire élevée au point N, sur la ligne MN ; Au Nord-Est, par la ligne QN ci-dessus définie. Les dites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés, 95 ares. Art. 2. Il est fait concession à la Société anonyme, propriétaire des mines de fer de Diélette, des gîtes de même nature compris, conformément au plan annexé au présent décret, dans les limites ci-après définies, commune de Flamanville, arrondissement de Cherbourg, département de la Manche ; Au Sud-Est, par la portion de la ligne droite AB ci-dessus définie, comprise entre le point A et le point S, situé à la rencontre d'une perpendiculaire élevée au point M sur lu ligne MN, également

(*) Volume de

(865,

p. 79.

ETC.

!*

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ARRÊTÉS

définie plus haut, puis par la portion de cette perpendiculaire comprise entre le point S et le point P, situé en mer à 1,200 mètres de distance du point M; enfin par la portion de la ligne PQ, parallèle à la ligne MN, entre le point P et le point R, où elle est coupée par une perpendiculaire à la ligne AB menée au po'nt B ; Au Sud-Ouest, par une ligne droite partant du point A et menée perpendiculairement à la ligne AB, jusqu'au point C, distant de 1,200 mètres du point A ; Au Nord-Ouest, par une ligne droite joignant le point C ci-dessus défini, au point D situé sur la perpendiculaire BD à la ligne AB, à 1,200 mètres de distance du point B; Enfin au Nord-Est, par la portion de cette dernière ligne comprise entre le point D et le point R défini plus haut. Les dites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés, 95 ares. Art. 3. Cette concession sera réunie à la portion restante de la concession de Diélette, pour ne former avec elle qu'une seule et même concession, laquelle, en présence de la renonciation offerte par les concessionnaires et acceptée par le présent décret, est et demeure délimitée de la manière suivante : Au Sud-Est, par la ligne droite BA ci-dessus définie; Au Sud-Ouest, par une ligne droite partant du point A et menée perpendiculairement à la ligne BA jusqu'au point C situé en mer et distant de 1,200 mètres du point A; Au Nord-Ouest, par une ligne droite joignant le point C, ci-dessus défini, au point D, sommet d'une perpendiculaire de 1,200 mètres de longueur, élevée au point B sur la ligne AB ; Au Nord-Est, par la ligne DB ci-dessus définie. Les dites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, Zi5 hectares. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 etZi2 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de fer de DIÉLETTE (Manche). AH. 6 bis. 11 ne sera fait, par la compagnie concessionnaire, aucun travail d'exploitation dans l'intérieur d'un triangle BXY déterminé, à l'angle sudest de la concession, par une parallèle menée à 10 mètres en avant de la