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signalée précédemment, a regardé comme probable que les délibérations des commissions départementales ne s'étaient pas étendues à la totalité des établissements autorisés, et elle a pensé qu'il y avait lieu de faire dresser dans chaque département un état exact et complet de tous les établissements d'eaux minérales autorisés qui y existent, et de faire exécuter, à l'égard de chacun de ces établissements qui ont été omis dans le travail des commissions, les articles ili, 29 et 5o du décret du 28 janvier 1860. Je ne puis que vous prier, monsieur le préfet, de prendre les mesures nécessaires pour faire opérer sans retard le récolement exàct et complet des établissements autorisés qui existent dans votre département, et de veiller à ce que, pour chacun d'eux, il soit procédé à l'avenir conformément aux articles ci-dessus rappelés du décret de 1860. Quant au mode suivant lequel les commissions départementales ont opéré pour établir les dépenses et les revenus de chacun des établissements dont elles se sont occupées, la Commission centrale a constaté, ainsi que je l'ai dit ci-dessus, que la plupart avaient irrégulièrement appliqué soit le texte, soit l'esprit du décret de 1860 ; je vais reproduire ici, avec quelques détails, les observations qu'elle m'a communiquées comme résultat du long et consciencieux travail auquel elle s'est livrée, et qui m'ont paru à moi-même, après l'examen personnel que j'ai fait de la question, parfaitement fondées. Comme première observation générale, la Commission a fait remarquer qu'un grand nombre de commissions départementales, n'appréciant pas exactement la nature de la mission qu'elles avaient à remplir, s'étaient bornées à rechercher d'une manière, en quelque sorte sommaire, si le revenu des établissements, dont les états de produits et de dépenses leur étaient soumis, était renfermé dans les limites des maxima et des minima, qui servent à faire ranger dans l'une ou l'autre des classes établies par les articles k et suivants du décret, l'inspection médicale à laquelle les établissements d'eaux minérales appartiennent. L'une des commissions, a même été jusqu'à ce point qu'elle a déclaré s'abstenir de rechercher le chiffre exact des dépenses inscrites par l'exploitant, sur un état dont elle suspectait la sincérité, par le motif qu'en supposant une diminution notable dans le compte des dépenses tel qu'il était produit, le revenu net ne pourrait pas atteindre le chiffre nécessaire pour que l'inspecteur obtînt le traitement de la première classe.
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Un semblable mode de procéder est tout à fait erroné. Aux termes de l'article 29 du décret du 28 janvier 1860, les commissions locales sont chargées d'examiner les états fournis à la fin de chaque année par les propriétaires, fermiers ou régisseurs des établissements d'eaux minérales autorisés, qui lui sont transmis par le préfet, de contrôler la sincérité et l'exactitude de ces états, de les rectifier s'il y a lieu, de les établir d'office s'ils n'ont pas été produits, et de fournir, par leur avis à l'autorité compétente, les moyens de déterminer le revenu de chacun des établissements pendant l'année, et d'après le revenu, sa part dans la répartition annuelle des frais de l'inspection médicale et de la surveillance ; c'est là en définitive le but qu'il faut atteindre, et il faut, de toute nécessité, pour y parvenir, que les commissions s'astreignent aux obligations suivantes : 1° Donner autant que possible le chiffre exact et par appoint de leurs évaluations, tant dos produits que des dépenses, et non pas une évaluation par sommes rondes, ou une évaluation approximative ; 1" Présenter des évaluations distinctes pour chaque établissement, lorsqu'il existe plusieurs établissements dans la même commune ; 3° Fournir les éléments et les détails de leurs évaluations; à défaut, en effet, d'indication précise sur les motifs qui justifient leurs conclusions, aucun contrôle ne peut s'exercer, le revenu de chaque établissement ne peut être fixé en connaissance de cause, et toute base certaine manquera au ministre pour régler la part de chaque exploitant dans les frais de l'inspection, comme à l'exploitant lui-même, pour contester le contingent mis à sa charge. Du principe général ci-dessus rapporté, découlent naturellement certaines règles qui doivent présider aux délibérations des commissions départementales, et que plusieurs ont méconnues dans le travail afférent à l'année 1860. Lorsqu'une commission procède d'office à l'évaluation des dépenses et des recettes d'un établissement, elle ne doit pas se borner à évaluer en bloc les produits d'un côté, les dépenses de l'autre, ou bien le revenu net seulement ; Si elle ne croit pas devoir adopter les états produits pour un établissement, elle ne peut pas se contenter de déclarer sans autre explication, qu'elle en fixe le revenu à la somme de.... ; Si elle croit devoir proposer la réduction des dépenses ou l'augmentation des produits déclarés, elle doit motiver sa proposition et indiquer sur quels articles de dépenses et de recettes porte la