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réduction ou l'augmentation ; elle doit également préciser le chiffre de la réduction ou de l'augmentation qu'elle propose. Lorsqu'un exploitant a donné en bloc et sans détails ses produits d'un côté et ses dépenses de l'autre, si la commission croit devoir les accepter, elle doit rechercher elle-même et donner dans son avis les éléments dont les totaux se composent ; Lorsqu'une commission estime que certaines dépenses déclarées par l'exploitant sont exagérées, elle ne peut pas les adopter telles qu'elles ont été déclarées, sous prétexte que l'exploitant aurait omis d'autres dépenses susceptibles d'être portées en compte. Elle doit retrancher d'un côté ce qui, suivant elle, est porté en trop, sauf à ajouter de l'autre les dépenses omises. Enfin lorsqu'un exploitant réunit un ensemble de dépenses d'une certaine importance sous les désignations suivantes : dépenses de balnéution générales; frais courants d'exploitation; frais généraux, ces indications sont insuffisantes et la commission départementale doit rechercher et indiquer les éléments que comprend chaque ensemble de dépenses. Certaines commissions ont reconnu elles-mêmes l'insuffisance des motifs qu'elles ont donnés à l'appui de leurs évaluations, et l'ont expliqué par la difficulté de contrôler les déclarations des exploitants, n'ayant pas le droit de les obliger à montrer leurs livres. Plusieurs d'entre elles n'ont peut-être pas suffisamment fait attention qu'il leur était loisible de demander aux exploitants des explications qui, dans la plupart des cas, ne leur auraient pas été refusées. En ce qui touche les produits au moins, elles ont à leur disposition, comme moyen de contrôle très efficace pour le plus grand nombre des établissements, le tarif des prix qui, d'après l'article 18 du décret de 1860, est envoyé chaque année au préfet, et l'état du nombre des personnes qui ont fréquenté chaque établissement, état que l'article 20 prescrit de remettre au médecin à l'issue de la saison. Enfin, le médecin inspecteur et l'ingénieur des mines, qui connaissent les établissements placés sous leur surveillance à des titres divers, sont en mesure de renseigner la commission dont ils font partie. L'attention de ces fonctionnaires, éveillée de plus en plus par l'importance de leur concours aux travaux de la commission, ne manquera pas de se porter sur les différents détails dont la connaissance est nécessaire pour que celle-ci exerce son contrôle d'une manière efficace et sérieuse. Les commissions départementales ne doivent pas perdre de vue que la disposition qui prescrit de leur communiquer les états fournis par les exploitants et de les établir d'office, à défaut de
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production, est absolue, et qu'elle doit être exécutée, chaque année, pour tous les établissements d'eaux minérales autorisés, quel que soit leur revenu, tant que lesdits établissements existent et qu'ils sont soumis à la surveillance. L'article 2Z1 du décret du 28 janvier 1860 dispose que « à la fin de chaque année, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales naturelles adressent aux préfets les états des produits et des dépenses de leurs établissements pendant l'année. » Malgré la clarté des termes de cet article, il y a eu sur ce point de nombreuses erreurs commises en 1860: ainsi que la commission centrale l'a justement fait remarquer, le compte de produits et de dépenses à fournir doit comprendre tous les produits et toutes les dépenses de l'année, même les produits et dépenses qui ne seraient pas encore soldés, et il n'y a pas lieu d'y comprendre des produits de l'année précédente qui n'auraient été soldés que dans l'année pour laquelle les états sont fournis; ce compte doit, d'ailleurs être établi pour la totalité de l'année ordinaire, comprise entre le 1" janvier et le 01 décembre, et non pas pour un exercice à cheval sur deux années, et commençant, parexempie, au i"juin d'une année pour finir au 3i mai de l'année suivante. Les articles 25, 26 et 27 énumèrent les éléments qui doivent entrer dans les états de produits et de dépenses à fournir par les exploitants ou à établir d'office par les commissions locales. C'est à l'occasion de ces articles que la commission centrale a eu à relever le plus grand nombre d'erreurs dans le travail opéré pour 1860, par les commissions départementales. La première observation sur laquelle elle a eu à insister, au sujet de ces articles, c'est que le décret veut, pour proportionner autant que possible à leur revenu la cotisation relative aux frais de l'inspection imposée aux établissements d'eaux minérales, que la part de chacun soit fixée à nouveau tous les ans, en ne tenant compte que des revenus de l'année. De là, la nécessité que le compte des dépenses et des recettes de chaque établissement soit dressé tous les ans, d'après les résultats effectifs de l'année ellemême. Une commission départementale ne peut donc pas, alors même qu'elle suspecte l'exactitude des états de produits et de dépenses fournis par un exploitant, à plus forte raison, lorsqu'elle les croit sincères, substituer aux chiffres déclarés la moyenne des produits et des dépenses de l'établissement pendant les années antérieures. Elle ne peut pas davantage prendre cette moyenne pour base de