Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 27]

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ClliCULAlRES.

et consignations : c'est donc avec cette caisse que les contrats doivent être passés, et c'est à elle, en conséquence, que doivent être adressées les propositions d'assurances. C'est ce qu'énonce l'article 1" du règlement, qui indique, en outre, dans quelles formes doivent être rédigées les propositions d'assurances et quelles mentions elles doivent contenir. Mais le siège de l'administration de la Caisse des consignations est à Paris, et il était évidemment impossible d'astreindre tous les assurés à s'adresser directement à la caisse pour contracter leur assurance. Le législateur l'a bien compris, et aussi a-t-il stipulé, article 19 de la loi, que le règlement d'administration publique désignerait les agents par l'intermédiaire desquels les assurances pourraient être contractées. Cette désignation était évidemment l'une des questions les plus importantes que le Conseil d'État eût à examiner. Le règlement a admis qu'indépendamment des préposés directs, dans les départements, de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, tous les percepteurs et tous les receveurs des postes pourraient recevoir les propositions d'assurances ; dans ces conditions, il n'y aura, pour ainsi dire, pas une seule localité où le citoyen qui voudra s'assurer ne trouve un agent tout près de lui pour recevoir la demande d'assurance et y donner suite : on peut dire que, sous ce rapport, les facilités les plus grandes sont données au public. Les propositions d'assurances ne peuvent évidemment constituer un contrat que lorsqu'elles ont été accueillies par la Caisse des dépôts et consignations, mais elles donnent lieu immédiatement à la remise d'un récépissé provisoire des sommes versées par la personne qui veut s'assurer. La proposition d'assurance est soumise sans retard à l'examen de l'administration de la caisse, qui ordonne, en cas d'avis favorable, la délivrance d'un livret formant police d'assurance. Ce livret est remis dans le plus bref délai à l'assuré, en échange du récépissé provisoire des sommes versées par lui, qui lui a été délivré par l'agent auquel il s'est adressé. Les articles Zi à 10 du règlement indiquent, d'ailleurs, les diverses formalités qui doivent être remplies, soit par les assurés, soit par la Caisse des consignations pour garantir les intérêts des assurés et prévenir les abus, et je crois devoir vous signaler spécialement à cet égard l'article 8, qui donne aux assurés la faculté d'adresser leur livret-police à la Caisse des consignations pour faire vérifier

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l'exactitude des mentions qui y sont inscrites, et les articles 6 et 10, qui font intervenir les maires pour la constatation des sommes reçues par les agents de la Caisse des consignations dans les localités où il n'y a pas de préposé direct de cette caisse. Cette intervention devra sans doute donner aux maires des communes où seront établies de grandes industries un surcroît de travail et de responsabilité, mais le Gouvernement a pensé qu'il pouvait faire ce nouvel appel à leur dévouement, dans une circonstance où il s'agissait de rendre service à la population ouvrière de leurs communes. Je ne dois pas omettre d'ajouter ici que, pour faciliter autant que possible aux populations l'accès des deux nouvelles caisses, la direction de la Caisse des consignations a l'intention d'adresser à tous les fonctionnaires chargés de recevoir les assurances des formules de proposition qui seront remises aux intéressés sur leur demande : des mesures seront prises même pour que des exemplaires en soient déposés chez les secrétaires de mairie et les instituteurs communaux, de manière que chacun puisse en trouver toujours à sa disposition, et il sera vrai de dire ainsi que les deux caisses d'assurances de l'État seront mises véritablement à la portée de tout le monde. Après avoir ainsi exposé les motifs des dispositions du règlement qui s'appliquent aux deux caisses d'assurances, il me reste à vous dire quelques mots des clauses qui concernent spécialement chacune d'elles. En ce qui touche d'abord la caisse des assurances en cas de décès, les assurances se contractent, au gré du déposant, par le versement de primes uniques ou de primes annuelles; pour les primes uniques, il n'y a pas d'échéance obligatoire, mais pour les primes annuelles, elles sont dues dès que l'année est révolue; il est juste, dès lors, qu'à défaut de paiement dans un certain délai, des intérêts soient dus par l'assuré en retard. Cet intérêt sera naturellement de 4 p. 100, comme celui dont la caisse tient compte, et un délai de trente jours est laissé d'ailleurs gratuitement à l'assuré pour s'acquitter de sa dette. Aux termes de l'article 12 du règlement, l'assuré peut, à toute époque, anticiper la libération de sa police; c'est une faculté qui peut quelquefois être d'une très grande, utilité pour l'assuré en lui permettant de convertir la série des primes annuelles qu'il peut avoir à verser encore, en une prime unique, et d'échapper ainsi à une résiliation de contrat qu'amène nécessairement le défaut de payement d'une seule des primes annuelles : des tarifs spéciaux sont calculés pour indiquer aux assurés, suivant leur âge,