Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 28]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

54

CIRCULAIRES.

les sommes qu'ils auront à verser pour la libération anticipée de leur police. D'après l'article i3, la prime à payer par l'assuré est calculée d'après son âge au prochain anniversaire de sa naissance, c'est-àdire qu'une année d'âge entamée est comptée comme si elle était accomplie; tout autre mode de procéder eût entraîné d'énormes complications de calcul et l'on peut, d'ailleurs, réduire notablement le petit dommage qui peut en résulter pour l'assuré, en prenant pour point de départ des calculs l'intervalle de six mois avant l'année d'âge révolue. L'article 1Z1 indique les formalités à remplir pour le payement des assurances au décès. Ces formalités sont les plus simples possibles, puisqu'il suffit d'adresser une demande au directeur général de la Caisse des consignations par l'intermédiaire de tous les fonctionnaires et agents autorisés à recevoir les assurances, en y joignant le livret-police et un certificat de propriété dans les formes tracées par la loi du 28 floréal an Vit pour les transferts de rente. Les sommes revenant aux demandeurs leur seront, d'ailleurs, payées, à Paris, à la Caisse des dépôts, et, dans les départements, à la caisse de ses préposés. En vertu de l'article 18 de la loi, les assurés peuvent, au delà d'un minimum de 600 francs, céder la moitié au plus du capital assuré par eux, ou l'affecter dans les mêmes limites au payement de leurs dettes; il était nécessaire de stipuler dans quelles formes les cessionnaires ou les créanciers pourraient faire valoir leurs droits; d'après l'article 18 du règlement, les cessions ou les oppositions devront être signifiées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les articles 17 et 18 indiquent les mesures à suivre par les sociétés de secours mutuels lorsqu'elles veulent profiter du bénéfice de l'article7 de la loi, qui les autorise à contracter des assurances collectives sur une liste comprenant les noms et âges de tous les membres qui les composent, et à recevoir, en cas de décès d'un de ces membres, les sommes qui leur sont dues; ces dispositions ne peuvent soulever aucune difficulté; il convient seulement de remarquer que le paragraphe 2 de l'article 18, en disant que les propositions d'assurances sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées, entend par cette désignation tous les membres delà société, conformément, d'ailleurs, à la prescription formelle de la loi. Le titre de l'assuré consiste dans son livret-police ; il fallait prévoir le cas où ce livret vient à se perdre ; dans ce cas, l'assuré

CtRCULAIKES.

55

pourra le remplacer en remplissant les formes prescrites pour les titres de rentes sur l'État. La situation est analogue dans les deux cas; rien n'est plus raisonnable que d'adopter le même mode de procéder. J'arrive, monsieur le préfet, à la partie du règlement qui concerne l'exécution du titre de la loi relatif à la caisse d'assurances en cas d'accidents, et, pour tout ce qui touche la réalisation des assurances, j'ai déjà fait remarquer que le règlement n'avait pu mieux faire que d'adopter purement et simplement les dispositions édictées déjà pour les assurances en cas de décès : un seul point spécial, d'une nature éminemment délicate, était à régler pour cette nature d'assurances : c'était celui de savoir comment on résoudrait les cas douteux qui pourraient se présenter dans la pratique pour le règlement des pensions viagères ou des secours réclamés par les assurés ou par leurs ayants droit. Il convient de se rappeler en effet que, dans le système de la loi, les accidents donnant droit à pension sont divisés en deux catégories : i°ceux qui occasionnent une incapacité absolue de travail; 20 ceux qui entraînent seulement une incapacité permanente du travail de la profession ; la pension allouée dans le second cas n'est que la moitié de celle qui est accordée dans le premier. Il y aura donc lieu, dans chaque cas particulier, d'examiner à quelle catégorie appartient l'accident qui forme l'objet de la demande de pension; pour faire cet examen, le règlement décide qu'il sera institué dans chaque arrondissement un comité spécial composé, sous la présidence du sous-préfet, d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d'un médecin, et, s'il existe, dans l'arrondissement des sociétés de secours mutuels, de deux membres de ces sociétés, ou, à défaut de sociétés de secours mutuels, de deux membres pris parmi les chefs d'industrie, les contremaîtres et les ouvriers des professions les plus répandues dans l'arrondissement. La composition de ce comité, placé près du théâtre même des accidents, la compétence des membres qui en font partie, paraissent offrir toute garantie et aux assurés et à la caisse, et ses avis seront le plus souvent acceptés sans opposition par toutes les parties. Voici, d'ailleurs, comment il sera procédé dans chaque cas particulier : dès qu'un assuré est atteint par un accident grave, le maire de la commune, prévenu, dresse procès-verbal, et il charge en même temps un médecin de constater l'état du blessé, d'indiquer les suites probables de l'accident, et, s'il y a lieu, l'époque pro-