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JURISPRUDENCE.
celles que la loi du 1Z1 juillet i856 a autorisé l'administration à prendre dans le même but, et si lesdits arrêtés ont été, pour ce motif, annulés pour excès de pouvoirs par les décisions du conseil d'Etat statuant au contentieux, des 3 juillet 187& (*) et \h janvier 1876 (**), il ne résulte pas de l'instruction que les erreurs commises par l'administration dans l'accomplissement des formalités prévues par la loi du IÛ juillet i856 et les mesures qui en ont été la suite, aient constitué à l'égard des époux Millet des actes de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l'administration envers eux. D'ailleurs, si les époux Millet se croyaient fondés à réclamer une indemnité par application de l'article 10 de la loi du ià juillet i856, cette demande ne rentre pas dans celles dont il appartient au conseil d'Etat de connaître. Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter la requête des époux Millet.
MINES. SOURCE DE
MINÉRALE.
POUVOIRS.
MAGES
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SPÉCIAUX.
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ARRÊTÉS
PRÉFECTORAUX
IRRESPONSABILITÉ
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8<)
JURISPRUDENCE.
pouvait ordonner provisoirement la suspension par application de l'article 5 de la loi du ik juillet i856, il ne résulte pas de l'instruction que les formalités préalables, prescrites dans ce cas par les articles 17 et 18 du décret du 8 septembre suivant, aient été observées; en effet, le sr Millet n'a pas été appelé et n'a pas assisté aux opérations de jaugeage auxquelles il a été procédé du i3 au 20 novembre 1870 pour établir l'influence des travaux par lui entrepris sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux ; les notes, produites par le ministre, qui constatent des opérations de jaugeage, ne sont même pas revêtues de la signature des ingénieurs et ne sauraient être considérées comme pouvant tenir lieu du procès-verbal détaillé prescrit par l'article 17 du décret précité; il suit de là que l'arrêté du préfet qui a ordonné la suspension immédiate des fouilles entreprises par le requérant n'a pas été régulièrement rendu, et, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit arrêté comme entaché d'excès de pouvoirs.
ANNULÉS
POUR
PÉCUNIAIRE DE L'ETAT.
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EXCÈS
CONCESSIONS LIMITROPHES.
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INVÉTISON.
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EMPIÉTEMENT.
— FIXATION D'INDEMNITÉ.
DOM-
COMPÉTENCE.
Arrêt au contentieux, du 9 février i885, rejetant une requête tendant à rendre l'Etat pécuniairement ■ responsable à la suite de mesures prescrites par des arrêtés préfectoraux annulés pour excès de pouvoir (affaire ÉPOUX MILLET). (EXTRAIT. )
Sur les conclusions prises contre le s Letendre de Tourville, ancien préfet de l'Allier, Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de statuer sur lesdites conclusions. Sur les conclusions prises contre l'Etat, représenté parle ministre du commerce : Les époux Millet soutiennent, à l'appui de leur demande en dommages-intérêts, que l'administration a entravé par des mesures irrégulières des travaux de captage d'une source minérale située dans leur propriété à Vichy. Si le préfet de l'Allier, par des arrêtés du 21 novembre 1873 et du 16 juillet 187Z1, a pris, dans un but de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, des mesures autres que
Jugement rendu, le i5 avril 1873, parle tribunal civil d'Autun (affaire HUBINET DE SOUBISE contre BATTAULT, DÉIIUTY et SA-
I. —
VERON). ( EXTRAIT. ) I. En .ce qui concerne la quantité de schistes sur laquelle doit être calculée l'indemnité due à Hubinet. Il résulte du rapport des experts Petijean, Soudan et Heuret, en date du 21 décembre 1872, que la quantité de schiste extraite sur la concession d'IIubinet par Battault, Déruty et Saveron depuis qu'ils ont acquis la concession de Duverne est de â.o i5°'3,658, qui avec le foisonnement de ho p. IOO donnent le rendement total de 6.52im3,88 de schistes enlevés par les défendeurs qui ne contestent pas cette évaluation.
Hubinet demande, en outre, conformément aux appréciations des experts à être indemnisé non seulement de la valeur des massifs schisteux dans lesquelles ont été pratiquées les galeries ouvertes parles consorts Battault et intermédiaires entre ces galeries, mais encore d'un invétison destiné à isoler pour l'avenir du sur(*) Suprà, p. 87. (**) Volume de 1877, p. 245.