Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 52]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

tionnellement à la quantité de schiste que l'épuisement aura permis d'extraire dans chaque concession. Ces bases qui ne font l'objet d'aucune contestation ne jlaissent plus à régler que le compte des frais d'épuisement et celui des extractions opérées. Sur la demande des parties, le tribunal a chargé les mêmes experts de ces évaluations pour la période antérieure à l'instance. Cette décision implique nécessairement l'adoption des bases de répartition durapportdu i6novembre 1875 aux évaluations à faire, bases que les parties acceptent. Mais le tribunal s'appuyant sur des raisons d'incompétence ratione materiœ a refusé d'admettre, pour l'avenir, l'application de ces bases entre les concessions pour lesquelles elles ont été établies. Cette demande ne porte aucune atteinte au droit que la loi du 27 avril i858, invoquée d'office parle tribunal, ouvre au gouvernement d'intervenir administrativement dans l'intérêt général entre les concessionnaires pour les contraindre aux travaux d'épuisement qu'exigerait le salut d'une mine, la sûreté publique ou les besoins de la consommation. Cette loi n'est nullement exclusive de l'application pour les tribunaux civils de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810, relatif au règlement des indemnités entre concessionnaires, soit pour les travaux qui auraient inondé la concession voisine, soit pour les travaux d'épuisement dont elle aurait profité. Ce droit d'intervention de l'Etat, purement discrétionnaire de sa part et qu'il ne songe pas à exercer dans le cas actuel n'a point avec raison empêché le tribunal d'appliquer la loi de 1810 pour le passé, et il ne devait pas l'arrêter davantage pour l'avenir. La véritable raison de douter pour l'avenir résulterait plutôt des modifications que les travaux d'exploitation pourraient apporter à l'état des lieux d'après lequel les experts ont déterminé les bases de répartition des frais d'épuisement entre les intéressés. Cette objection toutefois n'a rien de péremptoire, car les experts eux-mêmes considèrent ces bases comme la règle de l'avenir tant qu'elles n'auront pas été modifiées par la direction des travaux d'exploitation. Une simple réserve pour le cas de modifications futures, réserve dont l'appelant est aussi intéressé d'exciper que l'intimé, suffit à sauvegarder les droits de tous. Mais il importe à leur intérêt d'éviter, pour des règlements d'indemnités périodiques, de remettre en question tous les six mois ou tous les ans des bases de répartition qui sont reconnues exactes

et équitables et de multiplier ainsi sans nécessité des expertises ruineuses. C'est donc à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents. Ayant été mis en état de statuer sur le fond, la matière est disposée à recevoir une solution définitive et c'est le cas d'évoquer le fond et d'y statuer. Sur les dépens, La partie qui succombe doit les supporter. Tar ces motifs, Statuant sur les appels émis du jugement rendu par le tribunal civil d'Autun le 21 novembre 1876, donne acte à Revenu de son désistement de l'appel principal. Faisant droit à l'appel incident formé par Battault, Déruty et Saveron, met ce dont est appel à néant. Et émendant en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents. Dit que la question soulevée par l'appel incident est de la compétence de la juridiction civile, et que le fond étant en état c'est le cas d'en retenir la connaissance. En conséquence, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne que le rapport dressé le 16 novembre 1875 par les experts Delafond, Soudan et Durand, lequel est homologué en tant que de besoin, servira de règle pour l'avenir comme pour le passé, à l'effet de déterminer la contribution qui sera due par les propriétaires de la concession de Cordesse ou Dracy-Saint-Loup aux propriétaires de la concession des Abots, et ce tant que les bases sur lesquelles repose le mode de répartition fixé par lesdits experts n'auront pas été modifiées par les travaux futurs de l'exploitation. Ordonne que le surplus dudit jugement sera exécuté.

MINES.

CONCESSIONS VOISINES.

— DOMMAGES SUPERFICIELS.

Affaire

BATTAULT, DÉRUTY

Jugement rendu, le

20

mars

— ANTICIPATION. — REDEVANCES. — I'ARISSEME.NT DE PUITS. et

1877,

SAVERON

contre

GRILLOT.

par te tribunal civil d'Autun,

(EXTRAIT.)

I. Sur la redevance réclamée pour l'exploitation Duverne :