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JURISPRUDENCE.
Les experts Heuret, Soudan et Roidot-Errard ont mis à la charge de Battault, Déruty et Saveron les redevances qui sont dues aux demandeurs pour les schistes exploités par Duverne; ils ont fixé le chiffre de cette redevance à 943',8o pour 7.865 mètres cubes extraits. Du plan annexé à leur rapport il résulte en fait que non seulement l'exploitation de Duverne s'est étendue sur la concession de Dracy-Saint-Loup qui appartenait à Hubinet de Soubise; mais qu'elle a eu lieu aussi pour une faible partie dans sa concession des Abots; que, cependant les experts n'ont pas tenu compte de cette circonstance, soit qu'ils aient omis, soit qu'ils aient jugé inutile d'y avoir égard, considérant sans doute ce chef de la demande de Gi-illot comme fondé pour la totalité. Cette distinction doit être rétablie, au moins en principe, bien qu'il y ait lieu de rejeter pour la totalité ce chef de demande ; la décision devant être appuyée sur des motifs différents et sur l'application d'autres principes selon qu'il s'agit de la redevance réclamée sur l'une ou l'autre partie de l'exploitation Duverne. En ce qui concerne les Abots, les redevances échues constituaient la dette personnelle de Duverne; aucune disposition delà loi du 21 avril 1810 n'autorise à les mettre à la charge des défendeurs et à considérer ceux-ci comme solidaires d'un concessionnaire antérieur. Si l'article 6 de cette loi attribue au propriétaire du sol un droit sur les produits de la mine, si l'article 18 donne à ce droit un caractère de réalité qui le rend susceptible d'hypothèque lorsqu'il n'est pas séparé de la surface par vente, donation ou partage, s'il faut enfin reconnaître à ce droit un caractère de permanence et de perpétuité qui l'attache à la mine, la suit dans toutes les phases de son exploitation en quelques mains qu'elle passe, ce n'est qu'en le considérant dans son essence juridique et abstraite, à un point de vue absolument indépendant de son objet et de son mode d'exercice; mais quant aux créances qui en résulteront, à leur mode d'évaluation et de paiement, la loi de 1810 en renvoie le règlement à l'acte de concession, gardant le silence sur le surplus et s'en référant par cela même aux règles du droit commun. Il s'agit, dans l'espèce d'une redevance proportionnelle sur des produits, c'est-a-dire sur des matériaux distincts du corps de la mine dont ils ont été séparés par l'exploitation et mobilisés par ce fait même; quant à ces matières devenues meubles, le créancier de la redevance est devenu l'associé et le copartageant du concessionnaire, lequel de son côté est devenu son débiteur personnel de la somme qui représente cette part déterminée.
JUKISPRUDEINCE.
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Il suit de là, par une déduction nécessaire que, si le droit à la redevance est en soit fixe et permanent, la créance qui en résulte est absolument contingente et subordonnée à l'extraction du minerai, qu'elle se circonscrit quant à la chose due aux quantités extraites et quant au débiteur à la personne de l'exploitant ; ce qui revient à dire avec les auteurs qui ont traité ce sujet que la redevance n'est attachée qu'au fait de l'exploitation et qu'elle n'est due que par celui qui a exploité la mine. Le créancier de la redevance est d'autant moins fondé à se plaindre de l'application de ces principes qu'à partir du moment où son droit prend naissance, il peut exercer contre son débiteur toutes les actions dont disposent les créanciers ordinaires, prendre inscription sur la mine, poursuivre mobiuèrëinent et immobilièrement son débiteur ; la loi et l'acte de concession lui fournissent des moyens d'information suffisants pour se renseigner exactement sur l'état de l'exploitation et la quantité de matières extraites, qu'il a le droit de surveiller au besoin par lui-même ou par un préposé. En ce qui concerne l'exploitation de Dracy-Saint-Loup, elle a eu lieu par suite d'une convention intervenue entre Duverne et Hubinet de Soubise, propriétaire de cette concession ; en admettant que par le fait de cette exploitation ou en vertu d'une clause formelle de ce traité Duverne ait été chargé d'acquitter les redevances dues aux mariés Grillot, cette obligation lui était personnelle; à aucun titre on ne comprendrait que Battault, Déruty et Saveron fussent engagés par un fait ou par un traité auxquels ils sont absolument étrangers. II. En ce qui concerne les redevances afférentes à l'exploitation des défendeurs. Battault, Déruty et Saveron ont exploité pour leur compte et sans y être autorisés par le propriétaire la concession de DracySaint-Loup ; ils en ont extrait une quantité de schistes que les experts évaluent à 3.854 mètres cubes ; s'étant approprié les produits de la mine ils doivent en payer les redevances et ne sauraient s'en affranchir en rejetant l'obligation sur un concessionnaire qui n'en a point profité. Ils se reconnaissent également débiteurs envers les demandeurs de la redevance afférente à l'exploitation qu'ils ont faite au nord de leur concession des Abots et que les experts ont évaluée à 576 mètres cubes. Les experts ont pris pour base de l'estimation de la redevance le prix de ùr,8o le mètre cube de schistes extraits;