Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 54]

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JURISPRUDENCE.

Battault, Déruty et Saveron demandent que cette évaluation soit réduite à Zi',3o. En adoptant le chiffre de h',80 les experts déclarent qu'ils ont entendu tenir compte aux exploitants des petites pertes et faux frais qui échappent aux plus expérimentés ; dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir à la somme de 52g',2o, à laquelle ils ont fixé la redevance due pour û,4io mètres cubes de schistes extraits. III. En ce qui concerne le dommage résultant des affaissements produits dans la mine des Abots. Cet éboulement dont la cause se rattache a l'exploitation de Duverne et peut-être aussi à l'insuffisance de précautions prises pour la solidité de ses galeries, s'est manifesté depuis que Battault, Déruty et Saveron sont devenus propriétaires de la concession; par le fait de leur acquisition ceux-ci ont contracté envers le propriétaire de la surface l'obligation d'entretenir en bon état les travaux souterrains, et à partir de ce moment ils sont devenus responsables des accidents et des dommages qui ont pu survenir par suite du défaut d'entretien ; il est établi en fait que ces effondrements se sont agrandis depuis la visite et le rapport des experts; il y a lieu d'allouer de ce chef aux mariés Grillot une somme de lioo francs pour la valeur des travaux à exécuter si mieux n'aiment les défendeurs faire eux-mêmes ces réparations. Les mariés Grillot ont été privés depuis ces accidents de la jouissance des terrains sur lesquels ils se sont produits; les experts ont estimé l'indemnité qui leur est due pour ce chef à la somme de 3oo francs qui doit leur être allouée. IV. En ce qui concerne le puits. Il résulte du rapport des experts que les travaux de Battault, Déruty et Saveron dans la concession de Dracy-Saint-Loup ont amené le tarissement du puits de la ferme de Lionges situé dans le périmètre de cette concession et appartenant aux mariés Grillot; pour retrouver une nappe aquifère constante et suffisante les demandeurs ont dû augmenter la profondeur de ce puits et faire une dépense de 200 francs dont il doit leur être fait état. Par ces motifs, le tribunal rejette la demande des mariés Grillot en ce qui concerne la somme de 9Zi5',8o, montant de la redevance due pour les schistes extraits par Duverne. Homologue pour le surplus le rapport des experts Heuret, Soudan et Roidot-Errard. Condamne Battault, Déruty et Saveron à payer aux mariés Grillot :

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JURISPRUDENCE.

1° La somme de 52o',2o pour redevances proportionnelles ; a" ùoo francs pour la valeur des travaux à faire pour combler les effondrements qui existent dans le Champ-Derrière, si mieux n'aiment Battault, Déruty et Saveron exécuter eux-mêmes ces travaux dans le délai de deux mois a partir de la signification du présent jugement; 3" 5oo francs à titre d'indemnité de privation de jouissance des terrains endommagés ; II' 200 francs à titre d'indemnité pour le tarissement du puits. Lesdites sommes portant intérêt du jour de la demande.

20 Affaire mariés 1.

GRILLOT

contre

DÉRUTY.

Jugement rendu, le 3i août 1878, par le tribunal civil d'Autun. (EXTRAIT.)

I. En ce qui concerne la pâture du Champ-Derrière. Il résulte du rapport des experts Champeau, Heuret et Soudan, en date du n juillet dernier, que les effondrements qui existent dans cet héritage et qui font l'objet du litige actuel sont absolument indépendants de ceux sur lesquels a statué le jugement du 20 mars 1877 (*) ; le défendeur prétend, il est vrai, que des erreurs considérables auraient été commises par les experts dans le cubage des cavités, mais il suffit, pour ôter tout intérêt à cette critique, de laisser a Déruty le choix entre l'exécution des travaux de remblais à faire et le paiement de l'indemnité qui en est l'équivalent. L'évaluation de l'indemnité de privation de jouissance, suivant le détail donné par les experts, paraît équitable. II. — En ce qui concerne le puits de Lionges, Parle jugement interlocutoire du 5 février 1878, les experts ont été chargés de rechercher la cause du tarissement de ce puits, de vérifier si elle pourrait être attribuée au fonçage du puits Déruty dans la concession des Abots et aux communications que les anciennes galeries Duverne et Battault avaient établies entre ce fonçage et le puits Grillot. Les experts répondent que le nivellement à la surface du sol et les nivellements successifs des travaux souterrains démontrent (*) Suprà,

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