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10IS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
L'une, chez le constructeur, par le service de la surveillance des appareils à vapeur du département; L'autre, à bord, par les soins de la commission de surveillance. Toute chaudière, venant de l'étranger, est éprouvée en France par la commission de surveillance, avant et après sa mise à bord, Le préfet pourra néanmoins, sur l'avis conforme de la commission de surveillance, dispenser de la seconde épreuve lorsque, pendant le transport ou la mise en place, il ne se sera produit aucune avarie, et que, depuis la première épreuve, il n'aura été fait à la chaudière ni modifications, ni réparations quelconques. Arl. 12. L'épreuve est renouvelée : i° Lorsque la chaudière ou une partie de la chaudière a subi des changements ou réparations notables; a" Lorsque par suite d'une nouvelle installation, d'un chômage prolongé ou des conditions dans lesquelles la chaudière fonctionne, il y a lieu d'en suspecter la solidité. Le renouvellement a lieu au siège de la commission de surveillance dans la circonscription de laquelle la nécessité en a été constatée. Il appartient à la commission de surveillance d'adresser, après examen, ses propositions au préfet, qui statue, le propriétaire entendu, sauf recours au ministre. En aucun cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives n'est supérieur à deux années pour les bateaux à voyageurs, età quatre années pour les bateaux à marchandises, remorqueurs,etc. Avant l'expiration de ces délais, le propriétaire doit lui-même demander l'épreuve. Art. i3 L'épreuve consiste à soumettre les chaudières à une pression hydraulique supérieure à celle qui ne doit pas être dépassée dans le service. Pour les chaudières neuves, remises à neuf ou re'ondues, la surcharge d'épreuve est égale à la pression effective indiquée parle timbre, sans jamais être inférieure à un demi-kilogramme, ni supérieure à 6 kilogrammes. Pour la seconde épreuve de l'article 11, et dans tous les cas prévus par l'article 12, la surcharge d'épreuve est égale à la moitié de la pression effective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un quart de kilogramme, ni supérieure à 3 kilogrammes. En cas de contestation touchant la quotité de la surcharge d'épreuve, le préfet statue, sur l'avis de la commission^de surveillance.
SUR LES MINES, ETC.
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Arl. \k- La pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent être visitées. Le propriétaire fournit la main-ù'-euvre et les appareils nécessaires pour l'épreuve. Art. i5. Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilorammes, par cen timètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. Les timbres sont poinçonnés par l'agent chargé de procéder à 'épreuve, et reçoivent, par ses soins, trois chiffres indiquant : le our, le mois et l'année de l'épreuve. Art. 16. L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chau"ière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent 'Ire réunies que par .des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en "ehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuentêtre facilement démontés.
SECTION il. DES APPAREILS DE SÛRETÉ DONT LES CHAUDIÈRES A VAPEUR DOIVENT ÊTRE MUNILS.
§ l". — Des soupapes de sûreté. Art. 17. Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûeté chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa ression atteint la limite maximum indiquée par le timbre dont il st fait mention à l'article i5. Chacune des soupapes doit suffire à maintenir à elle seule, étant u besoin convenablement déchargée ou soulevée, et quelle que oit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de ression qui n'excède, dans aucun cas, la limite ci-dessus. Le constructeur est libre de répartir, s'il le préfère, la section otaled'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires utre un plus grand nombre de soupapes. § II. — Des manomètres. Art. 18. Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état lacé en vue du chauffeur et gradué de, manière à indiquer, en tki"grammes, la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une marque très apparente sur l'échelle du manomètre indique » limite que la pression ne doit pas dépasser.