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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SECTION II. DES VISITES ET DES ESSAIS DES BATEAUX A VAPEUR.
Art. U. La commission de surveillance visite le bateau à vapeur à l'effet de s'assurer : i° S'il est construit avec solidité, s'il présente une stabilité suffisante et .si l'on a pris toutes les précautions requises, spécialement pour le cas où il serait destiné à un service de passagers; a" Si les chaudières et les récipients ont été soumis aux épreuves voulues et si ces appareils sont pourvus des moyens de sûreté prescrits par le présent décret; 3" Si les chaudières, en raison de leur forme, du mode de jonction de leurs diverses parties, de la nature des matériaux employés à leur construction, ne présentent aucune cause particulière de danger; U° Si l'on a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir les chances d'incendie. Art. 5. Indépendamment de la visite, la commission assiste à un essai du bateau, dont elle trace le programme en se conformant aux conditions qui seront définies par une instruction ministérielle; elle en constate les résultats et vérifie notamment si l'appareil moteur a une puissance suffisante pour le service auquel le bateau est destiné. Art. 6. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et l'envoie immédiatement au préfet du département, avec ses propositions motivées concluant à la délivrance, à l'ajournement ou au refus du permis. SECTION III. DÉLIVRANCE DES PERMIS DE NAVIGATION.
Art. 7. Sur le vu de ce procès-verbal et dans un délai maximum de huit jours, après sa remise, le préfet délivre, s'il y a lieu, le permis de navigation. Loi'squ'il reconnaît, après avis de la commission de surveillance, qu'il convient de surseoir à la délivrance du permis ou de le refuser, il notifie, dans le même délai que ci-dessus, sa décision motivée au demandeur; sauf recours de celui-ci devant le ministre des travaux publics. En cas de recours contre une décision du préfet, motivée sur l'état d'une chaudière, le ministre des travaux publics statue après
SUR LES MINES, ETC.
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avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur. Art. 8. Dans le permis de navigation sont énoncés : 1° Le nom du bateau et le nom du propriétaire; a» Les principales dimensions du bateau, son tirant d'eau à vide et à charge complète, et sa charge maximum exprimée en tonneaux de î.ooo kilogrammes; 5° La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des points de repère invariablement établis à l'avant, à l'arrière et au milieu du bateau ; u° La capacité et la surface de chauffe des chaudières; 5° Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner; 6° La puissance des machines, en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston; f Le nombre et la définition des soupapes de sûreté, ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire, conformément à l'article 17; 8° Le, service auquel le bateau est destiné (transport des passagers, des marchandises, touage, etc.), les lignes de navigation qu'il est appelé à desservir et, s'il y a lieu, ses points d'escale en cas de service régulier de passagers; 9° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus à bord. Art. 9. Le permis de navigation cesse d'être valable et doit être renouvelé, soit en cas de changement entraînant des modifications dans ses énonciations, soit en cas d'inobservation des prescriptions de l'article 55 ci-après. Le renouvellement du permis a lieu dans les mêmes formes que sa délivrance. Art. 10. Le permis de navigation peut être suspendu ou révoqué par le préfet, dans les cas prévus par les articles 57 et 58. TITRE IL ÉPREUVES ET MESURES DE SÛRETÉ RELATIVES AUX APPAREILS A VAPEUR.
SECTION I". ÉPREUVES DES CHAUDIÈRES A VAPEUR.
Art. 11. Aucune chaudière à vapeur destinée à la navigation fluviale ne peut être mise en service si elle n'a subi la double épreuve ci-après :