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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
projet de règlement relatif aux bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières a été d'abord élaboré par les soins de ces commissions. Transmis par l'un de mes prédécesseurs au Conseil d'État, ce projet a été l'objet d'un examen approfondi de la part de ce Conseil. Tel qu'il a été définitivement adopté par lui, il me paraît répondre au double objet qu'on doit se proposer en revisant l'ordonnance de i843 sur la navigation fluviale : mettre la réglementation en harmonie avec les progrès accomplis depuis cette époque et faciliter l'industrie du transport par eau, tout en assurant les garanties qu'exige la sécurité publique. J'ai fait préparer, en conséquence, le projet de décret ci-joint, conforme à celui qu'a adopté le Conseil d'État, et j'ai l'honneur de le soumettre à votre signature. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mou profond respect. Le Ministre des travaux publics, D. RAYNAL.
DÉCRET.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu l'ordonnance du a3 mai i8i3 (**), relative aux bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières; Vu la loi du 21 juillet 1856 (*), concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur; Vu les avis, tant de la commission centrale des machines à vapeur que de la commission spéciale chargée d'étudier la revision de l'ordonnance ci-dessus visée, au point de vue des mesures qui intéressent le service de la navigation ; Le Couseil d'État entendu. Décrète : Article premier. Sont assujettis aux dispositions du présent décret les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves, rivières, canaux, lacs ou étangs d'eau douce. Ces dispositions cessent d'être applicables à l'embouchure des fleuves, en aval d'une limite qui, pour chaque fleuve, est détermivolume de 1843, p. 68a. (**) Volume de i856, p. 117.
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SCR LES MINES, ETC.
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née par un décret rendu, après enquête, sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de la marine.
TITRE I". DES PERMIS DE NAVIGATIOH.
SECTION I™. FORHALITÉS PRÉLIMINAIRES.
Art. 2. Aucun bateau à vapeur ne peut être mis en service sans un permis de navigation. Toute demande en permis de navigation est adressée par le propriéiaire du bateau au préfet du département où se trouve le point de départ. Art. 3. Dans sa demande, le propriétaire fait connaître : i" Le nom du bateau; a0 Ses principales dimensions, son tirant d'eau à vide et à charge complète, et sa charge maximum exprimée en tonneaux de 1.000 kilogrammes; 3° Le nom et le domicile du vendeur des chaudières, ou l'origine de ces appareils; !i° La capacité et la surface de chauffe des chaudières; 5° Le numéro du timbre exprimant en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner; 6° Un numéro d'ordre distinctif par chaque chaudière, si le bateau en porte plusieurs; f La puissance des machines, en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston; 8° Le service auquel le bateau est destiné (transport des passagers ou des marchandises, touage, etc.) et les lignes de navigation qu'il est appelé à desservir; 9° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau ; io° S'il y a lieu, le nombre et la capacité des récipients placés à bord. Cette demande est accompagnée d'un dessin des chaudières. Elle est envoyée par le préfet à la commission de surveillance compétente, conformément à l'article 5û du présent décret.