Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 120]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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au strict nécessaire, et, à cet effet, je vous prierai, monsieur le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

préfet, lorsque vous aurez une insertion à faire, de vouloir bien indiquer si l'affiche doit être reproduite in extenso, ou bien pré-

PRÉFECTURE

DU

DÉPARTEMENT

D

parer un extrait ne contenant que les indications que vous aurez jugées indispensables; je signale tout 'particulièrement ce pointa votre attention. Cet extrait devra m'êtro transmis avec les cinq affiches que vous avez l'habitude de nvadresser. Art. aa, La dispense du marché, qui ne s'appliquait, d'après

PONTS ET CHAUSSÉES. (Désignation de la voie de communication. — Désignation des travaux.)

l'article 5o de l'ancien règlement, qu'à des dépenses de 1.000 francs, peut s'étendre maintenant, au moyen d'achats sur simple facture, à des travaux

ou

transports

dont

le

montant

n'excède

pas

i.5oo francs. Enfin l'ordonnance du h décembre i856, ainsi que les dispositions contraires au décret du 18 novembre 1882, sont abrogées

par

l'article 29; mais celles qui ne se trouvent pas infirmées en vertu de cet article subsistent et devront continuer à être appliquées.

les

Tels sont, monsieur le préfet, les points sur lesquels portent

ADJUDICATION A

en l'Hôtel de la Préfecture, le

,

(jour, date et heure).

Le (jour, date et heure), il sera procédé, en séance publique, par M. le Préfet d (département), en conseil de préfecture et en présence de M. l'Ingénieur en chef d {service), dans les formes réglementaires, a l'adjudication, au rabais, sur soumission cachetée, des travaux (désignation des travaux). Ces travaux sont évalués comme il suit: Travaux a l'entreprise (donner l'estimation par sections du détail estimatif)

modifications principales apportées par le décret du 18 novembre 1882 au règlement du 3i mai 1862, pour la partie qui traite adjudications et des marchés de gré à gré. Ces modifications

des en-

traîneront nécessairement quelques changements dans les devise! cahiers de charges, notamment dans les dispositions qui sont

ac-

TOTAL

Somme à valoir

tuellement libellées d'après les règles prescrites par les articles i,

du

Zi, 5 et 7 du cahier des clauses et conditions générales, en date

TOTAL GÉNÉRAL

16 novembre 1866, ci-dessus rappelé, et il y aura lieu de toujours les reviser, dorénavant, de manière à les mettre eu concordance absolue avec le nouveau règlement. Il sera essentiel de tenir compte, dans la rédaction des affiches, de ces dispositions nouvelles, et le modèle d'affiche joint à la circulaire ministérielle du 20 avril 1880 ne se trouvant plus d'accord

le prit

avec les prescriptions du dernier règlement, j'ai fait préparer nouveau modèle ci-joint destiné à remplacer l'ancien; je vous

de vouloir bien vous y conformer. Il reste, toutefois, bien entendu que ce modèle recevra, dans l'application, les modifications nécessaires, suivant que la dispense de cautionnement sera ou non admise, et que, pour le dépôt des soumissions, le mode à suivre sera catégoriquement indiqué. J'adresse une ampliation de cette circulaire et des documents qui y sont annexés à MM. les ingénieurs. recevez, etc.

Le minisire des travaux publia, D.

RAYNAL.

CONDITIONS PRINCIPALES DE L'ADJUDICATION.

1. - ADMISSION A L'ADJUDICATION. (Ordonnance du 10 mai 1829. — Cahier des clauses et conditions générales du 16 novembre 1866. — Décrets des 3i mai 1862 et 18 noventbre 1882.) Nul ne sera admis à l'adjudication s'il n'a les qualités requises pour garantir la bonne exécution des travaux. A cet effet, chaque concurrent sera tenu de présenter : i° Un certiDcat de capacité n'ayant pas plus de trois ans dé date, délivré par un homme de l'art, et visé par M. , ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue , n" , à , huit jours au moins avant l'adjudication; les travaux mentionnés audit certiDcat devront avoir été faits dans les dix dernières années; s" Un certificat du directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou do ses préposés constatant le versement dans sa caisse du montant du cautionnement provisoire exigé. Ce cautionnement pourra être fait en numéraire, en rentes sur l'État et valeurs du Trésor au porteur, ou en renies sur l'État nominatives ou mixtes.