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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
J'ai reconnu, toutefois, qu'il était inutile d'exiger dans tous le cas lorsque l'envoi de la soumission.se fait par la poste, nueI première enveloppe porte, en mè ne temps nue l'indication du loi colle du nom et de l'adresse des soumissionnaires. Cette disposition qui avait été admise jusqu à présent a dont lieu à des réclamations que j'ai reconnues fondé-s, et j'ai df-cij que ces indications ne devront figurer sur l'enveloppe extérieur que lorsqu'il s'agira d'une adjudication restrein'e, de façon qrj l'administration soit à même de vérifier immé-internent si lu sou mission est présentée par un entrepreneur réellement admis prendre part au concours. J'ai été d'avis que, sauf dans le cas ci-dessus, la première enve loppe devait seulement contenir la désignation du lot, sans porte l'indication du nom des soumissionnaires, lequel doit, d'ailleurs se trouver toujours sur la deuxième enveloppe. Le dernier paragraphe de l'article i3 prescrit d'ouvrir les pli renfermant les soumissions en présence du public; cette dispos! tion ne figurait pas dans l'ancien règlement, mais elle ne faitqe consacrer un état de choses établi par l'usage. Art. ik. L'interprétation des dispositions adoptées pour lés réa' judica'ions pouvant donner lieu à quelques difficultés, j'..i examie dans quelles circonstances la réadjudication peut être immédiat ou doit être ajournée. J'ai reconnu que, suivant l'esprit du nouveau règlement, il peu être procédé séance tenante à la réadj.udication, lorsque les sou missionnaires qui ont fait des offres de rabais égaux sont présent! elle doit être, au contraire, ajournée eu cas (l'absence d'un de soumissionnaires ; enfin, il reste entendu qu'elle iiedoii avoir lin qu'entre les soumissionnaires ayant pré-emé des rabais égaux.Il terprétée de cette façon, cette disposition me paraît sauvegarde également les intérêts de l'Ktat et ceux des entrepreneurs. L'ancien règlement n'avait pas admis le tirage au sort, le no» veau l'autorise, et le bureau pourra y avoir recours, mais seul ment dans le cas où des offres nouvelles ne seraient, pas faites,o -si, après la réadjudication entre soumissionnaires offrant le mén prix, les prix demandés ne différaient pas encore. Art 16. Je me borne à signaler le délai fixé pour recevoir le offres de rabais sur les prix d'adjudication, lequel a été réduit d trente à vingt jours. Art. 17. Dorénavant, les adjudications? et réàdjiidications ne se ront valables et définitives qu'après l'approbation du ministre, moins d'exceptions préalablement et spécialement autorisées.
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Par exceptions spécialement autorisées, il convient d'entendre les autorisations que le ministre a toujours la faculté de donner aux préfets pour approuver les adjudications en son nom, lorsque ces adjudications ne présentent pas une importance capitale, et dans le cas, d'ailleurs, où elles n'ont donné lieu à aucune réclamation ou protestation. Mais vous ne perdrez pas de vue que ces autorisations spéciales doivent toujours être relatées dans le cahier des charges. Art. 18. Aux termes de cet article (§ 1"), la dépense totale des fournitures, transports et travaux, pour lesquels il peut être traité de gré à gré, a été portée de 10.000 francs à 20.000 francs, et, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, la dépense annuelle est autorisée jusqu'à concurrence de 5.000 francs, au lieu de 5.ooo. Enfin, dans la nomenclature qui suit, vous trouverez divers anticles pour lesquels l'administration est autorisée à passer des marchés de à gré à gré et qui ne figuraient pas dans le décret de 1862.
Je vous signalerai notamment les paragraphes 5, 6 et 11. Art. 19. Cet article, après avoir indiqué le mode de préparation des marchés de gré à gré, prescrit d'y introduire la mention de l'article dont il est fait application et de faire revêtir le marché de 'approbation ministérielle. Arl. 20. En vertu de cet article, lorsque les marchés passés sont elatifs aux ouvrages d'art et de précision qui ne peuvent être conés qu'à des artistes ou industriels éprouvés (article 18, § 5), la xation du prix n'a lieu, comme précédemment, qu'après l'exécuion complète de l'ouvrage; mais, afin d'éviter des majorations imrévues et souvent exagérées, le marché devra, désormais, conteir une clause spéciale arrêtant les bases d'après lesquelles le prix era liquidé ultérieurement. Art. 21, Les droits de timbre, d'enregistrement et autres, énuérés à l'article 7 du cahier des clauses et conditions générales du 16 novembre 1866, continuent à rester à la charge de l'adjudicaaire; mais l'État prend à son compte les frais de publicité, comrenant l'affichage et l'insertion dans les journaux de Paris et des départements. En conséquence, le montant de ces frais devra être payé, par es soins de l'ingénieur en chef, sur les fonds des travaux qui ont donné lieu à l'adjudication. Afin de diminuer autant que possible cette nouvelle charge imosée au Trésor, il me paraît convenable de réduire les insertions DÉCRETS, 188Ô. 16