Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 159]

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LOIS,

TITRE 111. SECTION

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

DES PERMIS D'EXPLOITATION.

Irc. — De l'obtention des permis d'exploitation.

Art. 16. Tout porteur d'un permis de recherches, qui veut le faire convertir en permis d'exploitation, adresse sa demande à la direction de l'intérieur avant l'expiration de son permis de recherches sous peine de déchéance.

11 n'est donné aucune suite à cette demande, si elle n'est accompagnée du récépissé du receveur des domaines, constatant le dépôt, entre ses mains, du montant de la redevance pour une année: Si le permis d'exploitation n'est pas accordé, la redevance est remboursée au demandeur. Art. 17. La demande du permis d'exploitation est immédiat* ment enregistrée à la, direction de l'intérieur, sur un registre à souche, tenu à cet effet. Il en est délivré récépissé au demandeur. Art. 18. Le permis d'exploitation est délivré par le gouverneur, en conseil privé, dans le délai d'un mois. Art. 19. Le permis détermine l'étendue et les limites du terrain qui en est l'objet, ainsi que le point de repère. Cette étendue, comme celle du permis de recherches, ne pourra être supérieur à 5.ooo hectares. Art. 20. Toute demande tendant à modifier l'étendue d'un terrain doit être accompagnée d'un nouveau plan. Art. 21. L'administration ne garantit ni la contenance ni la situation exacte des concessions. Art. charge Art. permis tinctes

22. Les frais de délimitation et de bornage restent à la des permissionnaires qui les auront requis. 25. Toute personne, toute société ayant obtenu plusieurs d'exploitation est tenue d'en faire des exploitations diset séparées.

Les terrains contigus peuvent être réunis en une seule exploitation, lorsque dans leur ensemble, ils n'ont pas une contenance supérieure à 5.000 hectares. Art. ik. Le droit au permis d'exploitation peut être cédé. Art. 25. § 1". Tout acte portant cession d'un permis d'exploitation en totalité ou en partie, sera enregistré dans la colonie au droit de 2f,5o p. 100. § 2. 11 en sera de même de tout acte constatant la mise en société d'un droit d'exploitation, en totalité ou en partie, par la

SUR

LES

MINES,

ETC.

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constitution d'un capital dont le concessionnaire devra bénéficier, en tout ou en partie, soit directement, soit indirectement. Le droit sera perçu sur le capital constitué. § 3. L'enregistrement aura lieu sous peine du double droit : Pour les actes authentiques reçus dans la colonie dans les délais fixés par les dispositions qui y sont actuellement en vigueur; pour les actes sous signatures privées faits aussi dans la colonie, dans un délai de trois mois à partir de la date des actes; Et pour les actes passés hors de la colonie, dans les délais déterminés par l'article 3i de l'ordonnance dn 3i décembre 1828 sur l'enregistrement. § l\. A défaut d'actes ou lorsque les parties prétendront qu'il n'existe pas de conventions écrites, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, certifiées sincères et véritables et qui devront être faites dans les trois mois de l'entrée en possession, sous peine de double droit. Toute déclaration inexacte ou insuffisante donnera lieu au double droit sur la différence constatée. § 5. Les dispositions édictées par l'ordonnance du 3i décembre 1828, en matière de recherches et de contribution des mutations d'immeubles, seront applicables aux actes et conventions verbales mentionnées au présent article. Art. 26. La durée du permis d'exploitation est de neuf années entières et consécutives. Ce permis est indéfiniment renouvelable. Art. 27. Pendant la durée de son permis, le permissionnaire peut y renoncer, en prévenant le directeur de l'intérieur trois mois au moins avant l'expiration de l'année commencée. Faute par lui de prévenir dans le délai ci-dessus fixé, la redevance courra de plein droit. SECTION

H.

Du renouvellement du permis d'exploitation.

Art. 28. Le permissionnaire qui veut obtenir le renouvellement de son permis d'exploitation adresse sa demande au directeur de l'intérieur avant l'expiration de la neuvième année. Art. 29. Dans le mois de la demande et sans autres formalités, le gouverneur statue, en conseil privé, sur cette demande.