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LOIS,
TITRE IV. —
DES
DÉCRETS
ET
OBLIGATIONS
SUR
ARRÊTÉS
DES
PORTEURS
DE
PERMIS
D'EXPLOITATION.
LES MINES,
5l9
ETC.
§ 3. En cas de changement du porteur en cours de voyage, il en sera fait mention sur le certificat. § li. Le registre à souche ainsi que le laissez-passer, devra être représenté à tout agent de l'autorité qui en demandera l'exhi-
bition. Art. 5o. Tout permis d'exploitation de terrains aurifères appartenant à la colonie donne ouverture à une redevance fixe et annuelle par hectare. Art. 3i. § icr. Il sera perçu en outre et indépendamment d'une taxe à l'entrée en ville, par kilogramme d'or ou fraction, un droit sur la valeur de l'or natif à sa sortie de la colonie. § 2. Le taux de la redevance fixe, la taxe à l'entrée en ville, ainsi que le droit de sortie représentant l'impôt foncier, seront réglés chaque année pour l'année suivante, lors du vote du budget local. Art. ôi. La redevance fixe est payable d'avance chaque année. Art. 53. Faute par le concessionnaire de payer le montant de cette redevance dans les trente jours de son échéance, il sera déclaré déchu de sa concession. 1 La déchéance est prononcée par le gouverneur, en conseil privé. Toutefois , le concessionnaire en retard conserve le droit de se libérer jusqu'à la décision qui la prononce. Art. 5ti. Le gouverneur, en conseil privé, peut accorder la remise, soit de la totalité, soit d'une partie de la redevance annuelle, en cas d'accident résultant de force majeure. Art. 55. L'administration conserve la faculté de faire établir ou de laisser établir sur les terrains du domaine faisant l'objet d'un permis de recherches ou d'exploitation, les routes, chemins, canaux et aqueducs qui seront jugés nécessaires au service public. Donneront seuls droit à une indemnité les constructions, aménagements et installations dont les emplacements pourraient être nécessaires à l'établissement ou au passage de ces routes, chemins, canaux et aqueducs. Art. 36. § i". Toute quantité d'or natif sortant d'un placer devra, quelle que soit sa destination, être accompagnée d'un certificat de sortie, détaché d'un registre à souche tenu sur le placer, également coté et parafé par le maire de la commune. § 2. Le certificat dit laissez-passer, indiquera exactement le nom de la concession, le numéro du registre, la date de l'envoi, le poids du métal expédié, sa destination, les noms, prénoms et profession de l'expéditeur et du patron chargé du transport et ceux du destinataire.
TITRE V.
—
DES
PERMIS DANS
DE
LES
RECHERCHES
ET
D'EXPLOITATION
COURS D'EAU.
Art. 37. Les dispositions qui précédent sont applicables aux permis de recherches et d'exploitation dans le lit des fleuves et des rivières flottables ou navigables, sous les modifications suivantes : i° Le permis règle le mode d'exploitation; 2° Le permissionnaire est soumis aux obligations jugées nécessaires pour assurer la libre navigation sur les fleuves et rivières. TITRE VI. —
DES
PERMIS D'EXPLOITATION
ANTÉRIEURS.
Art. 38. Les porteurs de permis obtenus ou renouvelés antérieurement à la promulgation du présent décret deviennent de plein droit et sans aucune formalité préalable, permissionnaires d'exploitation, pour neuf années, des terrains désignés dans ces permis, sauf renonciation ou demande en réduction de leur part, déclarée à la direction de l'intérieur dans l'année qui suivra la promulgation du présent décret. Ces neuf années commencent à courir du jour où le permis aura pris fin. Art. 39. Il est accordé aux permissionnaires de cette catégorie un délai d'une année pour rentrer dans les conditions des articles 19, § 2, 20 et 23 du présent décret. TITRE VII. —
DES PÉNALITÉS.
Art. ko. Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et punies conformément aux dispositions ci-après. Art. lu. Seront punis d'une amende de 100 à 25o francs : i° Ceux qui se livreront à l'exploration d'un terrain sans un permis délivré par l'administration locale, s'il s'agit d'un terrain appartenant à la colonie, ou sans en avoir informé le directeur de l'intérieur, s'il s'agit d'une propriété privée; 0 2 Ceux qui auront refusé de représenter le registre à souche