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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR
Arrêté ministériel du 5o juin i883 portant modification du règlement du 30 novembre 1879 pour le transport, par chemins de fer, des matières explosibles ou inflammables.
LES MINES,
ETC.
323
Les préfets, les fonctionnaires et les agents de contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. Paris, le 3o juin i883. D. RAYNAL.
Le Ministre des travaux publics, Vu les articles
21
et
66
de l'ordonnance du
i5 novembre
18/16 (*) ;
et
Vu le règlement du 20 novembre 1879 (**) arrêté modificatif du 21 juillet 1881 (***), relatifs à la classification et au transport, par chemins de fer, des matières explosibles ou inflammables ; Vu l'avis du comité de l'exploitation technique des chemins de fer ; Sur le rapport du directeur de l'exploitation, du contrôle financier et de la statistique des chemins de fer ; Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour empêcher la combustion spontanée des chiffons gras et des déchets de coton ou de laine gras, tant en cours de transport que pendant l'arrêt ou les manutentions dans les gares, Arrête : Art. 1". Les chiffons gras et tes déchets de colon ou de laine gras sont ajoutés à la nomenclature des matières de la 2E catégorie énoncées dans l'article 1" du règlement du 20 novembre 1879. Les mots chiffons gras seront supprimés dans le h' paragraphe dudit article (matières de la 5" catégorie). Art. 2. L'article 5 du règlement précité sera complété par un nouveau paragraphe ainsi conçu : Chiffons gras, déchets de laine ou de colon gras. Emballage dans des caisses en tôle ou en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. Art. 5. Dans l'article 4, § vante :
1",
on supprimera la disposition sui-
Les chiffons gras doivent être bâchés complètement. Art. 4. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché.
Arrêté ministériel du 16 juillet i883, instituant à Nantes, pour le département de la LOIRE-INFÉRIEURE, une commission de surveillance des bateaux à vapeur, en exécution de l'article 53 du décret du
loi du
17
9
avril
1880 (*).
juillet 1883, ayant pour objet de rendre exécutoire en ta loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt
ALGÉRIE,
local et les tramways. (EXTRAIT. )
Article unique. La loi du 11 juin 1880 (**) sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways est rendue exécutoire en Algérie, à l'exception de l'article 5i et moyennant les modifications apportées aux articles 12 et 54 ci-après, savoir : Art. 12. Les ressources créées en vertu du décret du 5 juillet i85û et celles qui pourront être créées en vertu de lois et décrets postérieurs, pour l'établissement des chemins vicinaux, pourront être appliquées, en partie, à la dépense des voies ferrées, par les communes qui auront assuré l'exécution de leur réseau subventionné et l'entretien de tous les chemins classés. Art. 34. Les concessionnaires de tramways ne sont pas soumis à l'impôt des prestations établi par l'article 4 du décret du 5 juillet i854, à raison des voitures et des bêtes de trait exclusivement employées à l'exploitation du tramway. Les départements ou les communes ne peuvent exiger des concessionnaires une redevance ou un droit de stationnement qui n'aurait pas été stipulé expressément dans l'acte de concession.
(*) Suprà, p. 210.
(**) Volume de (*) 2° volume de 1846, p. 834. (**) Volume de 1879, p. 353. ("*) Volume de 1881, p. 345.
1881,
p.
3og.