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LOIS,
SUR LES MINES, ETC.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
vertu d'une concession Arrêté ministériel du 18 juillet 1880, instituant à Mézières, pour le département des
ARDENNES,
une commission de surveillance
des bateaux à vapeur, en exécution de l'article 55 du décret du 9 avril i885 (*).
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instituée dans les formes prévues au
titre III. Art. 5. L'acte de
concession donne la propriété de la mine,
c'est-à-dire,le droit d'exploiter, conformément aux lois et règlements, dans leurs gisements naturels et dans la projection verticale du terrain concédé, toutes les substances concessibles, qui font l'objet de la concession, ainsi que le droit de disposer librement du produit de cette exploitation.
Décret du Président de la République, du 22 juillet 1880, portant organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie.
Les gîtes de substances concessibles sont classés en trois catégories : 1° Combustibles, pétroles et bitumes;
Le Président de la République française,
2° Sel gemme, sels associés et sources salées ;
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,
5° Toutes autres substances concessibles.
Considérant que la législation minière en vigueur à la NouvelleCalédonie ne répond plus aux besoins de cette colonie; Vu le sénatus-consulte (art. 18) du 3 mai i85&; Vu l'arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie sur la ré-
La concession d'un gîte d'une substance entraîne la concession de toutes les autres substances concessibles de même catégorie ; mais il peut être institué, même en faveur de personnes différentes et dans les mêmes terrains, des concessions distinctes entre
glementation des mines, en date du i5 septembre 1873 (**) ;
elles, de chacune des catégories de substances.
Vu le décret du 12 décembre 187Ù, concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
mine et des industries qui s'y rattachent, des substances non con-
Vu les délibérations du conseil privé, constitué en conseil général de la Nouvelle-Calédonie des 3o, 3i mai, ï, 2, 3, 6, 10, 12 juin et û juillet 1882; Vu la lettre du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, en date du k août 1881 ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 9 mars i883; Décrète :
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour le service de sa cessibles dont l'abattage est inséparable des travaux que comporte l'exploitation de la mine. Art. h. La propriété de la mine, distincte de la propriété de la surface, constitue une propriété perpétuelle, immobilière, disponible et transmissible comme tous autres biens immeubles, sous les réserves suivantes : i" Une concession ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation donnée dans les mêmes formes que l'insti-
TITRE I". —
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
tution ; 2° Elle ne peut être transmise sans que l'administration en ait
Art. 1". Sont considérées comme mines au point de vue de l'application du présent décret les gîtes naturels des substances minérales ou
fossiles susceptibles d'une utilisation spéciale, à
été informée et ait donné acte de la déclaration; 3° Elle peut être retirée dans des circonstances et suivant des formes qui sont énumérées à l'article 3o.
l'exception des matériaux de construction et des amendements ou
Art. 5. Sont immeubles, outre la mine, les bâtiments, machines,
engrais pour la culture des terres, qui restent à la libre disposition du propriétaire du sol.
puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément
La recherche et l'exploitation de l'or dans les alluvions de surface sont soumises aux règles spéciales édictées au titre IV. Art. 2. La propriété d'une mine ne peut être acquise qu'en (*) Suprà, p. no. (**) Volume de 1876, p. 149.
à l'article 5aû du code civil. Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement employés aux travaux intérieurs de la mine. Art. 6. Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise