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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR
pour l'exploitation des raines, sont réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code civil. Art. 7. Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. Art. 8. La recherche et l'exploitation des mines ne sont pas considérées comme un commerce et ne sont pas sujettes à patente. TITRE II. —
DE
LA
RECHERCHE
DFS
MINES.
Art. 9. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines sur un terrain aliéné par le domaine et qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire, ou en vertu d'un permis de recherche délivré par l'administration. Art. 10. Le propriétaire qui veut entreprendre des recherches de mines dans son terrain, ou son ayant droit, est tenu d'en faire la déclaration au directeur de l'intérieur, qui doit en donner acte immédiatement. Les fouilles peuvent être commencées sans autre formalité. Art. 11. Le permis de recherche sur terrains aliénés par le domaine est délivré par le gouverneur, en conseil privé, sur l'avis du comité consultatif des mines, après que le propriétaire du sol aura été entendu. Le permis indiquera les limites des terrains pour lesquels il est valable. Tout individu ou toute société qui sollicite une concession de mines, doit creuser, sur les points qui serviront à limiter la concession, des puits de 1 mètre de profondeur, au moins, surun mètre de diamètre. Ces puits seront remplis de pierres et des poteaux de iB,5o de hauteur seront placés au centre ; sur chacun de ces poteaux sera placée une affiche datée, mentionnant les noms des demandeurs, leur intention de demander la concession du territoire limité, la surface demandée et le nom de la mine. Le placement des poteaux ne crée aucun droit sur la mine avant la délivrance de l'acte de concession. Le permissionnaire ne pourra commencer ses travaux qu'après avoir payé au propriétaire du sol l'indemnité qui lui est due pour l'occupation de la surface, conformément à l'article 54. Art. 12. Les recherches peuvent avoir lieu librement sur les terres du domaine. Mais les travaux nepourront être entrepris ou poursuivis que sur une déclaration faisant connaître les nom, pré-
LES MINES,
ETC.
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nom, qualité et domicile de l'explorateur, ainsi que l'indication aussi exacte que possible de la nature du gisement et du lieu où les recherches doivent être entreprises. Il sera immédiatement donné acte de cette déclaration qui sera enregistrée, à la date de son dépôt, sur un registre spécial tenu par l'administration des mines et dont le public pourra prendre connaissance. Art. iô. Tout explorateur qui a commencé les travaux de recherches, en se conformant à l'un des articles précédents, peut faire opposition à l'ouverture ultérieure de travaux de recherches, par un autre explorateur, dans des terrains voisins sur le même gisement. Il est statué sur cette opposition par le gouverneur, en conseil privé, le comité consultatif des mines entendu. Des périmètres de recherches distincts devront être attribués à chaque explorateur, si l'étendue du terrain le permet. Toutefois, l'explorateur qui aurait signalé le premier à l'administration le gisement naturel d'une substance concessible, à plus de cinq kilomètres, à vol d'oiseau, d'un gisement concédé ou régulièrement exploré, aura droit, par préférence, et à l'exclusion de tous autres, à l'attribution d'un périmètre de recherches de 20 hectares au moins et de 200 au plus. La déclaration de découverte pourra se confondre avec les déclarations dont il est question aux articles 10,11 et 12. Elle pourra se faire par un télégramme renfermant les mêmes indications. Mention spéciale en sera faite sur le registre des déclarations et il en sera donné un accusé de réception. La déclaration par voie télégraphique devra toujours être confirmée par une déclaration écrite. Art. i4. Toute attribution d'un périmètre de recherches avec droit exclusif d'y faire des travaux, n'aura d'effet que pour un an à partir de la décision du gouverneur qui pourra, d'ailleurs, la renouveler. Elle est annulée de plein droit pour les terrains qui viendraient à être incorporés dans une concession. Elle est subordonnée au paiement d'une redevance annuelle de un franc par hectare dont le montant devra être préalablement consigné à la direction de l'intérieur. Art. i5. Des recherches pourront être faites en se conformant aux prescriptions qui précèdent, dans un terrain déjà concédé, pour une substance d'une catégorie autre que celles qui font l'objet de la concession, sous réserve des mesures que l'admi-