Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 165]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

nlstration croirait devoir prescrire pour la protection de la mine concédée. Toutefois, sur les terres du domaine, l'explorateur ne pourra entreprendre ses travaux qu'après avoir obtenu un permis de recherche qui lui sera délivré, s'il y a lieu, par le gouverneur, en conseil privé, sur l'avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines, après que le concessionnaire, dans le périmètre duquel les recherches doivent avoir lieu, aura été mis en demeure de fournir ses observations. Le permis de recherche, qui sera valable pour un an, indiquera le périmètre dans lequel les travaux peuvent être entrepris, et, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour.que les travaux de l'explorateur ne nuisent pas à ceux du concessionnaire. Art. 16. Les travaux de recherche de mines sont soumis a la surveillance administrative dans les mêmes conditions que les travaux des mines concédées. Tous travaux de recherche qui dégénéreraient en travaux d'exploitation, seront interdits administrativement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles66 et suivants. Tout explorateur pourra disposer librement des produits concessibles provenant de ses travaux de recherche moyennant le paiement d'une somme de 5o francs', après qu'il en aura fait à la direction de l'intérieur une déclaration de laquelle il lui sera donné immédiatement acte qui vaudra permission. Cette déclaration n'aura d'effet que pour un an et devra lêtre renouvelée dans les mêmes formes et aux mêmes conditions. La permission pourra être retirée par décision du directeur de l'intérieur rendue sur l'avis du commissaire des mines. TITRE III. —

DES CONCESSIONS.

Art. 17. La demande en concession sera faite par voie de pétition au gouverneur. Elle indiquera les nom et prénoms du demandeur, la situation, les limites et l'étendue de la concession, la nature et les conditions du gisement. Il sera fourni, dans le délai de quatre mois, un plan de surface, à l'échelle de un dix-millième (1/10.000),'dressé ou vérifié par les agents de l'administration aux frais du demandeur, suivant un tarif qui sera fixé par un arrêté rendu par le gouverneur, en conseil privé, le comité consultatif des mines entendu. On in-

SUR LES MINES,

ETC.

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diquera sur ce plan les limites choisies, l'emplacement et les dispositions du gisement. A défaut de points fixes, naturellement et facilement reconnaissables, qui puissent servir de sommets au périmètre, il devra être déterminé par des puits, avec poteaux, semblables à ceux mentionnés à l'article 11 du présent décret, creusés par les soins et aux frais des demandeurs. Art. 18. La demande sera déposée à la direction de l'intérieur à Nouméa. Elle sera enregistrée, à la date de son dépôt, sur un registre spécial qui sera communiqué à toute personne qui en fera la demande. . Il sera délivré au demandeur un récépissé de l'enregistrement de sa demande. En déposant sa pétition, le demandeur consignera la somme jugée nécessaire pour faire face aux frais de l'instruction, lesquels sont à sa charge, suivant un tarif qui sera arrêté par le gouverneur en conseil privé. Art. 19. Avis de la demande en concession sera, pendant six semaines consécutives, par les soins du directeur de l'intérieur, affiché à Nouméa et inséré deux fois, à un mois au moins d'intervalle, au Journal officiel de la colonie. Pendant ces six semaines, une copie de la pétition restera déposée à la direction de l'intérieur et au bureau des mineselle sera communiquée à toute personne qui en fera la demande. Un registre spécial sera ouvert pour recevoir les observations, oppositions ou demandes en concurrence. Art. 20. Ce registre d'observations sera transmis, dans le délai de deux mois, avec le rapport du commissaire des mines au comité consultatif des mines, qui donnera son avis dans le délai de quinze jours. Le comité consulatif entendra toute personne qui en fera la demande, par écrit, au président, avant lé jour de la séance. Art. ai. 11 sera définitivement statué par le gouverneur, en conseil privé, dans le délai de quinze jours, après l'avis du comité consultatif. La décision, qui devra être notifiée au demandeur, sera insérée au Journal officiel de la colonie. Art. 22. Le gouverneur, en conseil privé, juge souverainement des motifs d'après lesquels la concession doit être accordée ou refusée, ainsi que des limites et de l'étendue de la concession. Toutefois, tout individu ou toute association d'individus qui DÉCRETS, 1880. 23