Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 167]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

Art. 5o. La déchéance peut être prononcée contre tout conces-

sionnaire qui n'aura pas acquitté les redevances annuelles fixées par les articles précédents. Après deux avertissements signifiés administrativement à un mois d'intervalle, au domicile élu à Nouméa, et restés sans résultat,'et quinze jours après le second, le gouverneur, en conseil privé, sur le vu des observations, qui auront pu être produites par le concessionnaire, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines, rendra, s'il y a lieu, un arrêté de déchéance, qui sera notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel. L'arrêté de déchéance régulièrement pris dans ces conditions ne sera susceptible d'aucun recours par la voie contentieuse. Un mois après sa notification à l'intéressé ou à son domicile élu, il pourra être procédé à l'adjudication publique de la concession. Jusqu'au jour de l'adjudication, le concessionnaire pourra arrêter les effets de la déchéance, en payant les taxes arriérées et en remboursant tous les frais exposés par l'administration pour suivre la déchéance.L'adjudication se fera à la direction de l'intérieur, à Nouméa, par voie administrative en faveur de celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus avantageuse. Le concessionnaire déchu ne pourra prendre part à l'adjudication. Le prix, défalcation faite des frais d'adjudication avancés par l'administration et des redevances arriérées, sera remis au concessionnaire déchu, ou consigné s'il y a opposition ou. hypothèque inscrite sur la mine, pour être distribué judiciairement aux ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la concession restera à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu'il aura attachés à l'exploitation, et qui pourront être séparés, sans préjudice pour la mine, a la charge de payer les frais faits pour arriver à l'adjudication, et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera utiles. Art, 3i. Nul explorateur ou concessionnaire de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, faire des sondages, ouvrir des puits ou galeries, ni établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 5o mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures

SUR

LES MINES,

ETC.

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murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 52. Les explorateurs ou concessionnaires ne pourront pousser leurs travaux sous des maisons ou lieux d'habitation, ou sous des voies de communication publiques, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du directeur de l'intérieur, donnée sur l'avis du commissaire des mines, et après que les propriétaires intéressés auront été entendus. Les explorateurs ou concessionnaires devront, si les propriétaires intéressés le requièrent, donner caution de payer toutes indemnités en cas de dommages résultant des travaux; les tribunaux ordinaires connaîtront de ces questions. Art. 33. Le concessionnaire pourra occuper gratuitement, dans le périmètre de sa concession, mais à titre précaire, les terrains du domaine nécessaires à l'exploitation de la mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement de rigoles, canaux et de toutes voies de communication, ainsi qu'à la plantation des bornes nécessaires pour le bornage des concessions. Le concessionnaire aura un droit de priorité pour l'acquisition de tous les terrains du domaine situés dans le périmètre de sa concession. Art. 5U. Si l'occupation doit porter sur des terrains aliénés par le domaine, elle ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le directeur de l'intérieur, sur l'avis du commissaire des mines, le comité consultatif entendu, après que le propriétaire aura été mis en demeure de fournir ses observations. Le propriétaire du sol aura droit a une indemnité qui, à défaut d'entente à l'amiable, sera réglée, après expertise, par les tribunaux dans les conditions suivantes : Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur muni d'un permis de recherche mentionné à l'article 12, ne sont que passagers et si le sol, où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. Si l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou si, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire ou de l'explorateur l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop