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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
grande partie de sa surface doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. L'occupation des terrains par le concessionnaire pourra avoir lieu avant le règlement des indemnités précitées, mais après que l'arrêté d'autorisation du directeur de l'intérieur aura été notifié au propriétaire et que la constatation de l'état des lieux à occuper aura été faite contradiotoirement par deux experts nommés, l'un, par le concessionnaire, et l'autre, par le propriétaire du sol, ou par le juge de paix, sur requête du concessionnaire, à défaut par le propriétaire de l'avoir indiqué dans la huitaine de la notification qui lui aura été faite par le concessionnaire. Art. 55. Si les terrains domaniaux à occuper sont loués ou occupés par permis, le concessionnaire ou l'explorateur peut prendre les terrains qui lui sont nécessaires et pour lesquels il a demandé et obtenu l'autorisation, à titre de location, à un prix annuel à fixer par le gouverneur en conseil privé, sur le rapport de trois experts nommés, deux par chacun des intéressés et le troisième par le directeur de l'intérieur. Art. 56. L'explorateur ou le concessionnaire sera tenu à réparer tous autres dommages que ses travaux pourraient occasionner à ,1a propriété superficielle. Il ne devra, dans ce cas, qu'une indemnité simple à fixer par les tribunaux après expertise. Art. 57. Le concessionnaire pourra exécuter, en dehors du périmètre de sa concession, après autorisation donnée par le gouverneur, en conseil privé, toutes voies de communication, ainsi que tous ouvrages de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux qui seraient né cessaires pour l'exploitation de la mine. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public dans les conditions qui seront établies par le cahier des charges de l'entreprise. Les indemnités dues, en ce cas, par les terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, soit aux propriétaires de terrains aliénés, soit à ceux qui les occupent par location ou permission, seront réglées comme en matière d'exécution de travaux publics. Art. 38. Tout concessionnaire pourra, sur l'autorisation du ouverneur, en conseil privé, se servir des sentiers et chemins de charroi établis par un concessionnaire voisin dans le périmètre et aux frais de celui-ci. Le concessionnaire qui fera usage des sentiers et chemins de
SUR
LES MINES,
ETC.
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charroi du concessionnaire voisin lui devra une indemnité annuelle qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée après expertise par les tribunaux. On devra tenir compte pour l'établissement de cette annuité de la proportion dans laquelle les intéressés se servent de la voie de communication commune, et de l'usure ou entretien supplémentaire qui résulte pour le concessionnaire propriétaire de l'usage de ses voies de communication par les tiers. Art. 39. Dans le cas de deux concessions de catégories différentes, superposées l'une à l'autre et appartenant à des concessionnaires différents, à défaut d'entente entre les concessionnaires, il sera statué par le directeur de l'intérieur, sur le rapport du commissairedes mines, le comité consultatif des mines entendu, sur toutes les contestations qui s'élèveraient entre eux relativement à l'ouverture ou à l'exécution des travaux comme aussi relativement à l'usage de puits ou galeries qui pourront être rendus communs sauf règlement de l'indemnité qui pourra être due d'une mine à l'autre et sera fixée, à défaut d'entente amiable, par les tribunaux après expertise. Art. ko. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines de deux concessions voisines pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinés au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer chacun dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le directeur de l'intérieur, sur le rapport du commissaire des mines, les concessionnaires ayant été entendus. Art. Z11. Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine ou superposée, à raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, lorsque au contraire ces mêmes travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine par machine ou galerie, il y aura lieu, d'une mine en faveur de l'autre, à indemnité qui sera réglée, par les tribunaux après expertise. Art. U2. Le directeur de l'intérieur, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines, peut prescrire au concessionnaire, après qu'il aura été entendu, de laisser sur tout ou partie du périmètre de sa concession un massif de protection de largeur suffisante pour éviter que les travaux ne puissent être