Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 169]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

mis en communication avec ceux d'une concession voisine instituée ou qui pourrait être instituée. L'établissement de ce massif de protection, s'il est jugé nécessaire, ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part d'un concessionnaire en faveur de l'autre. Art. ho. Les concessionnaires ou explorateurs devront se soumettre aux mesures qui pourront être ordonnées par le directeur de l'intérieur, sur le rapport du commissaire des mines, en vue de faire disparaître les causes de danger que les travaux de recherche ou d'exploitation feraient courir à la sûreté publique, à la sécurité des ouvriers mineurs, à la conservation des sources, des voies publiques et des propriétés de la surface. Au besoin, les mesures nécessaires seront exécutées d'office par le directeur de l'intérieur aux frais des concessionnaires ou explorateurs. Art. kk. Il devra être tenu à jour, sur chaque concession, uu plan des travaux et un registre d'avancement dans lequel seront mentionnés tous les faits importants de l'exploitation. Le commissaire des mines et les agents sous ses ordres pourront se faire représenter ces plan et registre à chacune de leurs visites. Le concessionnaire sera tenu d'adresser au directeur de l'intérieur et au commissaire des mines, chaque fois qu'ils en feront la demande, tous les renseignements statistiques relatifs à la nature et aux quantités des.produits extraits et au personnel occupé par la mine. Le concessionnaire remettra chaque année, au commissaire des mines, la copie du plan des travaux faits dans l'année précé-, dente. Le concessionnaire est tenu de fournir au commissaire des mines et aux agents sous ses ordres les moyens de parcourir tous les travaux qui restent accessibles. Art. ko. Tout travail d'exploration ou d'exploitation ouvert eu contravention aux lois, décrets et règlements pourra être interdit par une mesure administrative, sans préjudice des poursuites et pénalités prévues aux articles 66 et suivants. TITRE IV.

DISPOSITIONS SPÉCIALES A L'EXPLOITATION DE L'OR EN ALLUVIONS DE SURFACE.

Art. Z16. Les terrains d'alluvions aurifères de surface, a l'exclusion des gisements d'or, soit en alluvions profondes, pourront être

SUR

LES

MINES,

ETC.

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déclarés périmètres aurifères et seront alors soumis aux dispositions spéciales du présent titre. Art. hj. L'érection de terrains ou territoires en périmètres d'alluvions aurifères de surface sera faite par un arrêté du gouverneur, en conseil privé, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines. L'arrêté inséré au Journal officiel delà colonie fera connaître les limites du périmètre déclaré. Art. ko. Dans l'étendue de tout périmètre aurifère déclaré, l'exploitation de l'or dans les alluvions de surface aura lieu par concession acquise par prise de possession en se conformant aux prescriptions qui suivent. Art. Z|9. La concession par prise de possession doit avoir la forme d'un rectangle, d'une surface de 20 à 5o ares, dont le petit côté ne pourra être inférieur à un cinquième du grand. Cette superficie pourra être portée à un hectare dans le cas de la découverte d'un gisement à plus de 5 kilomètres, à vol d'oiseau, d'un gisement déjà connu. Art. 5o. La prise de possession a lieu par l'érection aux quatre angles du rectangle, de poteaux indicateurs implantés suivant les formes prescrites par l'article 11 du présent décret et portant une affiche indiquant le nom de ceux qui prennent possession du terrain et la date de cette prise de possession. Art. 5i. Dans les quinze jours de la prise de possession, déclaration doit en être faite au directeur de l'intérieur, à Nouméa, en indiquant les noms, prénoms et qualités des demandeurs, ou, si c'est une société, le nom du représentant légal. A cette déclaration sera jointe la désignation exacte du terrain occupé et l'évaluation de sa surface. Le commissaire des mines fera immédiatement enregistrer la déclaration à sa date sur un registre spécial, déposé dans son bureau, qui pourra être consulté par toute personne en faisant la demande. Récépissé sera délivré du dépôt de cette déclaration. La déclaration pourra être faite par voie télégraphique, mais à la condition de contenir toutes les Indications ci-dessus indiquées ; un accusé de réception sera envoyé par le directeur de l'intérieur. Art. 52. En faisant le dépôt de la déclaration il doit être versé une somme de 5o francs. Art. 53. La propriété de la concession n'est acquise qu'après l'accomplissement des formalités énoncées dans les trois articles qui précèdent, sous réserve de tous droits que des tiers pourraient avoir acquis antérieurement.