Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 171]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

SUR

tère public sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur les rapports d'expertise. Art. 63. Il est statué par le conseil du contentieux administratif; i° Sur les indemnités qui peuvent être dues à des explorateurs évincés en vertu de l'article 25; 2° Sur toute contestation relative à l'interprétation à donner sur le sens d'une clause des actes de concession. Art. 64. Il est statué par le gouverneur, en conseil privé, sur les contestations relatives à la classification légale des substances minérales.

Art. 65. Dans toutes les circonstances où le gouverneur aura à statuer par arrêté rendu en conseil privé, pour l'exécution ou en vertu d'une clause quelconque du présent décret, le conseil privé sera nécessairement complété de la manière suivante : i° Le commissaire des mines sera appelé de droit au conseil avec voix délibérative, ainsi que les chefs de service désignés par l'article i55 du décret du 12 décembre 187Z1; 0 2 On appellera, en outre, avec voix consultative, deux personnes notables et expérimentées dans l'art des mines désignées annuellement à cet effet par le gouverneur. Il sera également désigné annuellement par le gouverneur deux suppléants pour être appelés en remplacement desdites personnes en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 66. Toute infraction aux prescriptions du présent décret, des arrêtés rendus par le gouverneur, en conseil privé, pour son application, ou des décisions prises par le directeur de l'intérieur pour l'application de ces décrets et arrêtés, sera déférée aux tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 100 à 5oo francs. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de trois jours à un mois. Art. 67. Lesdites infractions pourront être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, par le commissaire des mines, les agents assermentés sous ses ordres, et par tous agents de l'administration qui auront qualité pour verbaliser en matière de mines. Art. 68. Ces procès-verbaux seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois; cette affirmation aura lieu devant les juges de paix et, à défaut, devant les chefs d'arrondissement, présidents de commissions municipales et officiers de l'état civil. Art. 69. L'article 465 du Gode pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution du présent décret.

TITRE

LES MINES,

VII. —

ETC.

DISPOSITIONS

FINALES.

Art. 70. Sont abrogés l'arrêté du i5 septembre 1870 et toutes autres dispositions des arrêtés ou décrets antérieurs contraires à celles du présent décret. Art. 71. Les dispositions du présent décret ne seront applicables aux terrains pénitentiaires qu'avec l'autorisation de l'administration compétente et sous la réserve des prescriptions qu'elle jugera nécessaires. Art. 72. Le gouverneur, en conseil jprivé, rendra tous les arrêtés nécessaires pour l'exécution du présent décret. Art. 73. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Fait à Paris, le

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juillet iS83. JULES GHÉVY.

Par le Président de la République : le Ministre de la marine et, des colonies, CH.

BRUN.

Arrêté ministériel du 27 juillet i885, instituant à Bordeaux, pour le déparlement de ta GIRONDE, une commission de surveillance des bateaux à vapeur, en exécution de l'article 53 du décret du 9 avril i883 (*).

Arrêté ministériel du 27 juillet i883, instituant à Tours, pour le département £?'INDRE-ET-LOIRE, une commission de surveillance des bateaux à vapeur, en exécution de l'article 53 du décret du 9 avril i883 (♦).

Arrêté ministériel du 27 juillet i885, instituant pour le département du NORD, deux commissions de surveillance des bateaux à vapeur, l'une à Dunkerque, l'autre à Douai, en exécution de l'article 53 du décret du 9 avril i885 (*).

1*

Suprà, p.

210.