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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
purement et simplement confirmé, le
ne saurait être engagée par un fait qui n'est provenu ni de l'ins-
29
mars
1885,
par la cour
d'appel de Paris.
tallation défectueuse de leur appareil, ni d'instructions par eux (EXTRAIT.)
données, et il y a lieu de dire à tort l'action du demandeur.
En droit, les entrepreneurs, patrons entrepreneurs, ou usiniers qui emploient des ouvriers, doivent prendre toutes les mesures et IL
Arrêt rendu, le
17
mars
1880,
par la Cour d'appel de Caen.
dispositions propres à les garantir contre leur propre et naturelle imprudence, et à éviter les dangers que présente le travail.
(EXTRAIT.)
Appay, en mettant des terrassiers dans une carrière abandonnée, Les patrons sont tenus de prendre, dans leurs usines, toutes les
avec mission de la battre en ruine, c'est-à-dire de la combler, de-
précautions possibles pour préserver les ouvriers qu'ils emploient
vait, sinon surveiller par lui-même cette opération, alors surtout
de tout accident et même de les prémunir contre les effets de leur
qu'il en chargeait des individus qui lui étaient absolument incon-
imprudence. Il résulte des divers documents de la cause que, le ôi octobre
nus, du moins préposer un de ses commis ou contre-maîtres à
Aupée a été gravement blessé et est devenu aveugle par
sitions nécessaires pour éviter l'éboulement qui s'est produit, par
suite de l'explosion du couvercle d'une chaudière à vapeur dans
suite du surplomb qui existait, ou du moins pour qu'il eût lieu sans
laquelle il blanchissait des cotons pour le compte de Lehugeur et
présenter de dangers pour les ouvriers y occupés.
1878,
Fauvel ; de cette chaudière dépendait un tube de dégagement par
l'effet de ne laisser pratiquer le travail qu'après avoir pris les dispo-
En fait, le
17
mai
1880,
Demol, ouvrier sans travail, est venu de-
tequel s'échappait la vapeur, et le couvercle de la chaudière n«
mander à Appay de lui en procurer, et celui-ci l'avait chargé de
devait être descellé que lorsque toute la vapeur s'était écoulée; le
combler une carrière ancienne, en rejetant au fond les terres qui
rapport des experts commis par les premiers juges, lequel porte
la surplombaient.
constate : i° que le tube avertisseur avait
Sans prendre lui-même aucune des précautions qui lui étaient
été martelé et aplati par le fait ou les ordres de Fauvel et Lehu-
imposées par la prudence la plus élémentaire, Demol, sans s'occu-
geur, peu de jours avant l'accident, dans le but de diminuer la
per de la charge des terres, a commencé sou travail par attaquer
déperdition de la vapeur et d'économiser le combustible;
une grosse pierre dont l'extraction devait inévitablement entraîner
la date du U mars
1879,
2°
que
cet aplatissement avait produit un rétrécissement tel que ce tube ne pouvait plus donner aucune indication utile ; 5° que si ce tube eût fonctionné au moment de l'accident, comme autrefois, l'échap-
la chute du sol supérieur. Il ne s'est même pas préoccupé des avertissements qui lui étaient donnés par Bruyère, son compagnon de travail.
pement de la vapeur eût été si fort qu'Aupée n'aurait pas pu s'ap-
L'éboulement, s'étant brusquement produit, lui a occasionné une
procher du couvercle de la chaudière pour le déboulonner; par
fracture de la cuisse, blessure qui l'a retenu plus de six mois à
conséquent, il n'aurait pas été blessé ; à la vérité, au lieu de ne
l'hospice de Corbeil.
considérer que le tube avertisseur, il aurait pu s'assurer par
Il résulte des renseignements recueillis que, s'il est aujourd'hui
d'autres moyens qu'il n'y avait plus de vapeur dans la chaudière;
guéri de cette blessure, il en conservera une infirmité qui l'empê-
mais, si cette négligence doit être prise en considération pour la
chera de se livrer à certains travaux, et principalement à ceux qui
diminution des dommages-intérêts auxquels il a droit, elle ne sau-
constituent ses principales ressources.
rait exonérer Fauvel et Lehugeur de la responsabilité qu'ils ont
Toutefois, il n'établit pas et n'est pas dès à présent dans l'incapacité de se livrer à aucun travail manuel et dans une certaine
encourue.
mesure à des travaux de terrassement ou de manœuvre qui n'exigeront pas la flexion du genou. 2°
ACCIDENT
DE CARRIÈRE
(affaire
DEMOL
contre
APPAY).
Il résulte de l'ensemble de ces faits et des considérations que si, d'une part, la responsabilité du patron est engagée, d'autre
Jugement rendu, le 2b mai
1882,
par le tribunal civil de Corbeit,