Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 187]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

purement et simplement confirmé, le

ne saurait être engagée par un fait qui n'est provenu ni de l'ins-

29

mars

1885,

par la cour

d'appel de Paris.

tallation défectueuse de leur appareil, ni d'instructions par eux (EXTRAIT.)

données, et il y a lieu de dire à tort l'action du demandeur.

En droit, les entrepreneurs, patrons entrepreneurs, ou usiniers qui emploient des ouvriers, doivent prendre toutes les mesures et IL

Arrêt rendu, le

17

mars

1880,

par la Cour d'appel de Caen.

dispositions propres à les garantir contre leur propre et naturelle imprudence, et à éviter les dangers que présente le travail.

(EXTRAIT.)

Appay, en mettant des terrassiers dans une carrière abandonnée, Les patrons sont tenus de prendre, dans leurs usines, toutes les

avec mission de la battre en ruine, c'est-à-dire de la combler, de-

précautions possibles pour préserver les ouvriers qu'ils emploient

vait, sinon surveiller par lui-même cette opération, alors surtout

de tout accident et même de les prémunir contre les effets de leur

qu'il en chargeait des individus qui lui étaient absolument incon-

imprudence. Il résulte des divers documents de la cause que, le ôi octobre

nus, du moins préposer un de ses commis ou contre-maîtres à

Aupée a été gravement blessé et est devenu aveugle par

sitions nécessaires pour éviter l'éboulement qui s'est produit, par

suite de l'explosion du couvercle d'une chaudière à vapeur dans

suite du surplomb qui existait, ou du moins pour qu'il eût lieu sans

laquelle il blanchissait des cotons pour le compte de Lehugeur et

présenter de dangers pour les ouvriers y occupés.

1878,

Fauvel ; de cette chaudière dépendait un tube de dégagement par

l'effet de ne laisser pratiquer le travail qu'après avoir pris les dispo-

En fait, le

17

mai

1880,

Demol, ouvrier sans travail, est venu de-

tequel s'échappait la vapeur, et le couvercle de la chaudière n«

mander à Appay de lui en procurer, et celui-ci l'avait chargé de

devait être descellé que lorsque toute la vapeur s'était écoulée; le

combler une carrière ancienne, en rejetant au fond les terres qui

rapport des experts commis par les premiers juges, lequel porte

la surplombaient.

constate : i° que le tube avertisseur avait

Sans prendre lui-même aucune des précautions qui lui étaient

été martelé et aplati par le fait ou les ordres de Fauvel et Lehu-

imposées par la prudence la plus élémentaire, Demol, sans s'occu-

geur, peu de jours avant l'accident, dans le but de diminuer la

per de la charge des terres, a commencé sou travail par attaquer

déperdition de la vapeur et d'économiser le combustible;

une grosse pierre dont l'extraction devait inévitablement entraîner

la date du U mars

1879,

que

cet aplatissement avait produit un rétrécissement tel que ce tube ne pouvait plus donner aucune indication utile ; 5° que si ce tube eût fonctionné au moment de l'accident, comme autrefois, l'échap-

la chute du sol supérieur. Il ne s'est même pas préoccupé des avertissements qui lui étaient donnés par Bruyère, son compagnon de travail.

pement de la vapeur eût été si fort qu'Aupée n'aurait pas pu s'ap-

L'éboulement, s'étant brusquement produit, lui a occasionné une

procher du couvercle de la chaudière pour le déboulonner; par

fracture de la cuisse, blessure qui l'a retenu plus de six mois à

conséquent, il n'aurait pas été blessé ; à la vérité, au lieu de ne

l'hospice de Corbeil.

considérer que le tube avertisseur, il aurait pu s'assurer par

Il résulte des renseignements recueillis que, s'il est aujourd'hui

d'autres moyens qu'il n'y avait plus de vapeur dans la chaudière;

guéri de cette blessure, il en conservera une infirmité qui l'empê-

mais, si cette négligence doit être prise en considération pour la

chera de se livrer à certains travaux, et principalement à ceux qui

diminution des dommages-intérêts auxquels il a droit, elle ne sau-

constituent ses principales ressources.

rait exonérer Fauvel et Lehugeur de la responsabilité qu'ils ont

Toutefois, il n'établit pas et n'est pas dès à présent dans l'incapacité de se livrer à aucun travail manuel et dans une certaine

encourue.

mesure à des travaux de terrassement ou de manœuvre qui n'exigeront pas la flexion du genou. 2°

ACCIDENT

DE CARRIÈRE

(affaire

DEMOL

contre

APPAY).

Il résulte de l'ensemble de ces faits et des considérations que si, d'une part, la responsabilité du patron est engagée, d'autre

Jugement rendu, le 2b mai

1882,

par le tribunal civil de Corbeit,