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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
part l'imprudence personnelle de la victime doit en diminuer la portée et en atténuer les conséquences ; Par ces motifs, le tribunal condamne Appay à servir à Demol une rente annuelle et viagère de....
3°
ACCIDENT DE MACHINE.
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LES MANUFACTURES
TRAVAIL DES ENFANTS DANS
(affaire
OLIVE).
I. Jugement rendu, teZomai 1882, par te tribunal civil de Marseille, purement et simplement confirmé, le 3o juin suivant, par la Cour d'appel d'Aix. (EXTRAIT.)
La poursuite dirigée contre le sieur Marius Olive pour avoir, à Marseille, le h avril dernier, par maladresse, imprudence, négligence, inattention et inobservation des règlements, causé involontairement des blessures au jeune Jean-Baptiste Gamerre, apprenti de son imprimerie, est basée principalement sur le fait que le prévenu n'aurait pas observé les règlements protecteurs qui régissent le travail des enfants dans l'industrie. La disposition de la loi et les règlements dont l'application est invoquée par le ministère public sont énoncés dans l'article il\ de la loi du 19 mai 1874 (*), où il est dit « que dans les usines à moteur mécanique les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura été constaté qu'ils présentent une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service », et dans l'article du décret du i3 mai 1875 (**) portant règlement d'administration publique, en exécution de ladite loi, où on lit « qu'il est interdit d'employer des enfants au-dessous de seize ans dans les ateliers qui mettent en jeu des machines dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d'organes protecteurs ». Le jeune Jean-Baptiste Gamerre, âgé de plus de quinze ans et de moins de seize, n'était pas employé à la machine où a eu lieu l'accident, mais il avait seulement à travailler à une machine en ce moment au repos. D'après les débats, l'accident est dû moins au défaut d'un gril-
(*) Volume de 1874, P- '3o(**) Volume de 1876, p. 121.
§;5
lage à l'arbre de transmission qu'à un acte d'imprudence de JeanBaptiste Gamerre, en dehors de son travail, et à la façon dont celui-ci était vêtu. En effet, cet apprenti est monté imprudemment sur l'arbre de transmission sans motif, et il s'est assis sans qu'on pût le prévoir ; l'extrémité de sa blouse, dont la longueur était plus considérable que celle des autres ouvriers, s'étant enroulée avec l'arbre sur lequel il était assis, il est arrivé ce qui ne se serait sans doute pas produit sans cette dernière circonstance. En cet état des choses, il serait bien difficile de faire dépendre l'accident du k avril d'une inobservation des règlements, et les appréciations de M. l'inspecteur divisionnaire contenues dans son rapport joint au dossier ne sauraient avoir pour effet d'amoindrir la portée des considérations qui précèdent. Tout fait qui porte préjudice à autrui oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer. Il est de principe que lorsque le fait ne constitue qu'une simple faute, un quasi délit, celui qui en est l'auteur, ou qui doit en répondre, en est responsable aux termes de la loi civile, qu'il en ait ou non connaissance, à la seule condition que la preuve en soit fournie. Mais lorsque le fait dommageable est considéré comme un délit, et que la partie lésée ou le ministère public en demande la répression par la voie correctionnelle, la preuve du fait matériel ne suffit plus, et il devient nécessaire qu'avec la preuve de ces faits, on fasse simultanément celle de l'intention délictueuse. Et si, comme dans l'espèce, l'existence du délit doit résulter de l'inobservation de certains règlements, il faut qu'il soit établi que ces règlements ont été violés et qu'ils l'ont été sciemment. Cette double preuve n'a pas été faite. Par ces motifs, le tribunal acquitte le nommé Olive (Marius)
II. Arrêt rendu, le 22 février t883, par la Cour de cassation (chambre des requêtes). (EXTRAIT.)
Sur le moyen unique du 20 avril 1810, en ce ment motivé : L'article vit, § 3 de la dans les manufactures,
pris de la violation de l'article 7 de la loi que l'arrêt attaqué ne serait pas suffisamloi du 19 mai 187/1 sur le travail des enfants prescrit de séparer des ouvriers, dans les