Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 193]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

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tion de la forme commerciale résulte clairement des statuts adoptés par la société.

clarés payables à ce domicile; le siège de la société, pour ces cas

L'on ne saurait en effet enlever aux concessionnaires le pouvoir

particuliers, est réellement au lieu où le traité a été passé et où les sommes doivent être payées.

de renoncer au privilège que leur accorde la loi si le succès de l'entreprise leur paraît demander qu'on en fasse une opération commerciale; en voulant obtenir le crédit que la qualité de commerçant peut leur procurer, ils se soumettent nécessairement à toutes les garanties qui en dérivent. C'est donc par l'examen des statuts que peut être tranchée la question de compétence en matière de mines. En fait : La société des charbonnages de Mondragon dont les statuts ont été signés à Paris le 8 mai 1873 et déposés dans l'étude de

notaire, stipule article 5, paragraphe a « Les fon-

dateurs font apport à ladite société de leurs plans, études préparatoires, procédés d'exploitation, combinaisons financières et autres, ayant pour objet la mise en pleine valeur industrielle ei commerciale de la concession (etc.) « « La société a pour objet

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est dit dans l'article a

la fabrication des agglomérés et

toutes opérations pouvant se rattacher à l'exploitation desdites mines ». Dans l'article 10 a le conseil d'administration

passe

tous traités et marchés pour travaux à exécuter à fin de donner au charbonnage et aux autres industries qui s'y rattachent le développement dont il est susceptible ». Dans l'article 5g enfin « dans le mois les administrateurs rempliront les formalités de dépôts et publications prescrites par la loi ». Le caractère commercial résulte de l'ensemble des dispositions

En fait, bien que le siège de la société des charbonnages de Mondragon soit établi à Paris (art. h des statuts) et que toutes contestations relatives aux affaires sociales doivent être soumises à la juridiction des tribunaux de la Seine (art. 58), il est certain que la société possède à Mondragon un établissement sérieux, son seul centre d'exploitation ; le défendeur, nommé directeur de la société (art.

3i), a son domicile et sa résidence à Mondragon;

conformément aux droits que lui concède l'article 29, il a nommé, avec, approbation du conseil d'administration, le demandeur aux fonctions que ce dernier a occupées jusqu'au 1" mai; c'est à Mondragon que devait être et ont été effectivement payés ses appointements, que sa suspension et plus tard sa révocation lui ont été notifiés par le défendeur. Dès lors, c'est à bon droit que de la Roque a porté devant le tribunal de commerce

d'Orange les contestations relatives au

paiement de ses salaires et aux difficultés actuelles. Le tribunal de commerce doit à tous les points de vue se déclarer compétent : Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière de commerce et en premier ressort, Rejette les exceptions d'incompétence proposées, se déclare compétent et renvoie l'affaire à un mois pour être plaidée au fond.

ci-dessus, de la publicité que l'acte d'association a reçue conformément au Code de commerce d'après la volonté formelle des

IL Arrêt rendu, le \hnovembre 1879, par la Cour d'appel delSîmes.

contractants; ils ont voulu être société industrielle et commerciale, leur intention probable étant dans l'avenir de joindre à la concession les autres industries qui s'y rattachent. Dès lors, sur le premier point, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la contestation pendante. Sur la question d'incompétence ratione personne. Si l'article 59 du Code de procédure civile établit qu'en matière de société, l'assignation doit être donnée au lieu où le siège de la société a été établi, cela ne doit s'entendre que des actions concernant l'intérêt général de la société; mais il est de jurisprudence que par exception à ce principe, chacun des divers établissements d'une société peut être considéré comme un domicile attributif de juridiction pour les engagements des personnes préposées à la direction de chaque établissement et pour ceux qui ont été dé-

(EXTRAIT.)

En faisant déposer et publier l'acte de société, la compagnie des mines de Montdragon n'a pas entendu faire simplement un acte indifférent, superflu ou inutile ; elle a bien entendu se donner le caractère commercial. Il n'est pas nécessaire d'examiner si, en fabriquant des agglomérés, la compagnie a exploité uniquement les produits de sa concession ou si elle a fait des actes de commerce. Au surplus, il y a lieu d'adopter les motifs qui ont déterminé les premiers juges. Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du tribunal civil d'Orange jugeant commercialement en date du a juin 1879. Maintient sa compétence commerciale.