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386 5° Affaire
JURISPRUDENCE.
SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE FAYT ET BOIS-D'HAISNES
(Belgique).. Arrêt rendu, le 27 juin 1882, par la Cour d'appel de Paris. (EXTRAIT.)
La Société des charbonnages de Fayt et Bois-d'Haisnes était, il est vrai, par la nature de ses opérations, qui consistaient à exploiter un charbonnage, une société civile, mais, en même temps, elle affectait la forme commerciale ; elle n'existait pas entre associés fixes et déterminés, mais sous la forme d'une société de porteurs d'actions. Il faut en conclure que vis-à-vis des tiers, elle était une réunion de capitaux et constituait une personne morale distincte des associés. Il faut admettre... le principe de la responsabilité des actionnaires dans la proportion de leurs titres. Les actionnaires sont mal fondés à soutenir... que la responsabilité doit être limitée... aux termes des statuts de la société. Cette prétention suppose, en effet, le caractère absolument commercial de la société dont il s'agit, société dont la nature civile vient d'être démontrée, et dont les statuts n'ont pas même été régulièrement publiés. Il faut donc reconnaître... que les actionnaires sont obligés sans limitation... et cette obligation doit se diviser d'une manière égale en autant de parts qu'il y a d'actions et proportionnellement à leur nombre pour chaque porteur sans solidarité et en défalquant ce qui sera recouvré sur les garanties individuelles. ... Ces actions (actions de jouissance) ne donnant pas aux porteurs le droit de prendre part aux actes des assemblées, et paraissant avoir été accordées à titre de prime à des obligataires... aucune responsabilité ne devait peser sur ces actions. h" Affaire
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contre
SOCIÉTÉ DES MINES ET USINES DU CANIGOU.
Jugement rendu, le 5 octobre 1882, par le tribunal de commerce de la Seine. (EXTRAIT.)
Sur le renvoi: Il résulte des débats et des documents produits que les statuts de la Société des mines et usines du Canigou énoncent qu'elle a pour objet principal l'exploitation et la mise en valeur de mines de fer dont ils contiennent la désignation et de toutes autres dont la Société pourrait devenir propriétaire.
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JURISPRUDENCE.
Aux termes de la loi du 21 avril 1810, article 32, l'exploitation des mines ne constitue pas un acte de commerce. Le caractère essentiellement civil de la Société ne peut être modifié par cette circonstance que les statuts contiennent également ce qui n'est qu'un accessoire, la création d'établissements industriels ayant pour objet la transformation des minerais, la vente et l'achat de minerais, la vente des matières provenant de leur traitement, et la création de toute entreprise de transports qui pourrait être nécessaire aux mines et usines de la Société. Il n'est pas établi que la Société ait fait aucun acte de commerce ; elle a donc été à son origine et elle est demeurée une Société civile. En conséquence, il y a lieu pour le Tribunal d'admettre l'exception invoquée et de se déclarer incompétent. Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent. Henvoie en conséquence la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître.
ÉTABLISSEMENT FERMIÈRE.
—
THERMAL MISE EN
APPARTENANT POSSESSION
COUVERTE AU COURS DU BAIL.
A
D'UNE
L'ÉTAT.
—
NOUVELLE
COMPAGNIE SOURCE
DÉ-
— INTERPRÉTATION DU CAHIER DES
CHARGES ET DE DÉCISIONS MINISTÉRIELLES. — COMPÉTENCE.
Jugement rendu, le 6 juin i883, par le tribunal civil de la Seine (affaire COMPAGNIE FERMIÈRE DB L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VlCHV). (EXTRAIT.)
Par exploit de , huissier à Paris, du 6 décembre 1878 enregistré, le préfet de l'Allier a notifié à la Compagnie fermière le l'établissement thermal de Vichy qu'à partir du 29 juin 1879, elle devrait cesser l'exploitation de la nouvelle source des Côlestins et remettre à l'État ladite source à cette date. Le préfet de l'Allier a formé une demande en validité du congé susdaté et en cessation de l'exploitation de la source dont s'agit. Il prétend que cette source est exploitée en vertu, non du traité Je concession dans lequel elle n'a pu être comprise, mais d'une convention spéciale et postérieure résultant de décisions ministérielles en date du 29 juin 1870 et ik octobre 1872, qui auraient conféré soit un droit de location dont la durée ne devait pas excéder neuf années expirées le 29 juin 1879, soit une autorisation toujours révocable à la volonté de l'autorité administrative et effecti-