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JURISPRUDENCE.
vement révoquée par la citation du 6 décembre 1878, suivie d'une assignation à fin d'expulsion. La Compagnie défenderesse prétend que la nouvelle source des Célestins a été captée dans un terrain dépendant de l'établissement thermal de Vichy, acheté des deniers de la Compagnie qui en a apporté la propriété à l'État, en en conservant la jouissance pendant la durée de son exploitation et en vue de son exploitation elle-même, et que le ministre a, le 2 avril 187S, autorisé la Compagnie à se mettre en possession définitive de ladite source, sous la double condition, depuis réalisée, d'acquitter le montant des travaux exécutés pour le captage et de construire une buvette. Dans ces circonstances, le Tribunal ne pourrait statuer sur les conclusions respectives des parties sans apprécier la question de savoir si, comme l'allègue la Compagnie défenderesse, l'acte originaire de concession de l'établissement thermal de Vichy, s'applique à la nouvelle source des Célestins, ou si, au contraire, les décisions ministérielles invoquées par le préfet de l'Allier ont pour conséquence soit un bail, soit un droit précaire de jouissance sans fixation de durée. Aux termes de l'article 28 du cahier des charges, annexé a la loi du 10 juin i853 (*), autorisant la concession de l'exploitation des sources de l'établissement thermal de Vichy, toutes contestations entre les concessionnaires et l'administration, relativement à l'interprétation ou à l'exécution dudit cahier des charges, doivent être jugées par le Conseil de préfecture du département de l'Allier, sauf recours au Conseil d'État. Les baux concernant les établissements d'eaux minérales appartenant à l'État sont régis par l'arrêté du 3 floréal an VIII, dont l'article 2 contient la disposition suivante « A défaut de paiement du prix du bail ou de l'exécution des clauses y contenues, il pourra être résilié par le conseil de préfecture ». La juridiction administrative, qui pourrait seule statuer sur la résiliation, est également seule compétente pour connaître d'un débat sur la portée des actes administratifs, qui concèdent la jouissance d'établissements de cette nature. En conséquence, il n'appartient au Tribunal civil d'interpréter les actes qui sont produits et de déterminer le caractère des droits accordés à la Compagnie défenderesse. Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent.
PERSONNEL.
1. — Ingénieurs.
NOMINATIONS.
Décret du 1" septembre. — Sont nommés élèves-ingénieurs de 3e classe au corps des mines les élèves de l'École polytechnique dont les noms suivent : MM. Râteau, Léon, Genty, Fèvre,
MM. Villaln, Primat, Babu.
PROMOTIONS.
10 août. — M. Moissenet, ingénieur en chef de 20 classe, est élevé à la 1" classe de son grade. Décret du ih septembre. — MM. Labrosse-Luuyt (Paul) et de Freycinet, ingénieurs en chef de 1" classe, sont nommés inspecteurs généraux de 2e classe. CONGÉ
RENOUVELABLE.
3 août. — M. Carcanagues, ingénieur ordinaire de 1' classe, chargé du service du sous-arrondissement minéralogique de Nancy et du 1" arrondissement (2e section) du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'est et attaché au service de réception des matériaux destinés à l'armature des chemins de fer construits par l'État, est mis en congé renouvelable et autorisé à entrer au service des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. CONGÉ.
(*) Volume de
i853,
page 161.
27 juillet. — M. Vieira, ingénieur ordinaire de 2e classe en