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JURISPRUDENCE, JURISPRUDENCE.
saire ; toute obscurité disparaît en présence du langage tenu parle Conseil d'État dans son arrêt du 3o janvier 1880. Vainement, d'une part, les demandeurs allèguent que par son article 2, cette décision n'excepte de la réserve mentionnée sous l'article 5 de l'acte de concession du 9 novembre i8a5 que le mamelon du Mokta-el-Hadid. Vainement encore et d'autre part, la compagnie défenderesse soutient que cette exception s'applique à toutes les parties, soit de la concession, soit tout au moins de la parcelle de 90 hectares qui a fait l'objet de l'arrêté préfectoral du 21 avril 1875. En effet, l'arrêt du Conseil d'État dont s'agit, ne vise dans les termes de son article 2, que le gisement de fer oxydulé magnétique de Mokta-el-Hadid. L'expression de gisement est suffisamment claire par elle-même, l'objet qu'elle détermine est à la fois parfaitement distinct du mamelon de Mokta-el-Hadid, et sans corrélation avec le périmètre, soit de la parcelle n° 8 dans laquelle il se trouve compris en toutou en partie, soit de la concession d'Aïn-Mokra. Il n'est nécessaire de recourir à aucune interprétation pour écarter à cet égard la double confusion que les conclusions des parties tendraient à introduire dans ce texte. Dès lors, il n'y a lieu de ce chef ni à déclaration d'incompétence, ni à sursis. En second lieu, la compagnie défenderesse soutient que l'action des demandeurs aurait pour objet de provoquer de la part du tribunal des injonctions ou des mesures de nature à paralyser les effets d'actes administratifs, et que le tribunal ne saurait y faire droit sans faire échec, soit à l'arrêté préfectoral du 21 avril 1875, soit à l'ordonnance de concession du 9 novembre i8û5. A cet égard, la demande des époux de Noireterre a, en réalité, pour objet de faire constater les prétendus empiétements qui auraient été commis à leur préjudice par la compagnie défenderesse à la surface de leur concession, sur la parcelle n° 8, objet de l'arrêté préfectoral du 21 avril 1875, d'en amener la cessation et d'obtenir réparation du dommage causé par lesdits empiétements, soit à raison de la simple occupation des terrains, soit à raison de l'enlèvement des minerais de surface. En ce qui touche les empiétements allégués par les demandeurs, l'occupation d'où ils sont résultés s'est accomplie en vertu d'une autorisation régulière de l'autorité administrative, contenue dans l'arrêté préfectoral du 2! avril 1875; par suite, il ne saurait appartenir effectivement à l'autorité judiciaire d'en ordonner la ces-
sation et de ce chef spécial, il y a lieu de reconnaître le bien fondé du déclinatoire. Mais, en ce qui touche la constatation des dommages résultant de ces empiétements, la compétence de l'autorité judiciaire ne peut être contestée. En effet, il importe de remarquer que les dommages dont s'agit sont d'une double nature: les uns résultent de l'occupation proprement dite; les autres résultent de l'exploitation des minerais superficiels. Quant aux dommages résultant de l'occupation, leur appréciation est formellement réservée à l'autorité judiciaire soit par la loi du 21 avril 1810 (articles hô et Uh), soit par l'ordonnance même de concession (article 7) et l'arrêté préfectoral autorisant l'occupation (articles.) Il est donc inexact de prétendre qu'en appréciant ce chef de demande, le tribunal ferait échec aux actes administratifs susénoncés. Quant aux dommages résultant de l'exploitation superficielle, le moyen présenté à l'appui du déclinatoire ne se soutient pas davantage. En effet, en ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 21 avril 1875, cet arrêté se borne à autoriser l'occupation et ce n'est point dans cet acte que la prétention de la compagnie défenderesse au droit d'exploiter à ciel ouvert ou autrement le terrain occupé, puise son origine, et peut trouver sa justification ; c'est seulement à cet égard, l'acte de concession lui-même, interprété d'ailleurs par l'arrêt du 3u janvier 1880 qui sert de fondement à sa prétention et est susceptible de couvrir sa responsabilité. Dès lors, toute considération tirée de l'obstacle résultant de ce chef de l'arrêté préfectoral à rencontre de la compétence judiciaire doit être écartée. En ce qui concerne l'ordonnance du 9 novembre i845, ni cet acte, ni l'arrêt du Conseil d'État qui l'interprète et le complète, ne constituent pas obstacle plus réel; en effet, les dommages allégués par les demandeurs sont uniquement ceux commis en dehors des limites tracées, par l'acte de concession, tel qu'il a été régulièrement interprété ; dès lors, il est manifeste que, pour ces dommages, comme la responsabilité de la compagnie défenderesse, ne peut s'abriter derrière cet acte administratif et que leur appréciation ne saurait mettre en conflit l'autorité judiciaire avec l'autorité administrative ou exposer le tribunal à méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs.