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Enfin, la compagnie défenderesse soutient que la présente instance a pour objet, ou tout au moins suppose, au préalable, une délimitation qu'il appartient à l'autorité administrative seule d'ordonner. Effectivement, l'appréciation au fond du litige rend nécessaire la détermination exacte de l'étendue du gisement sur lequel le droit d'exploitation à ciel ouvert a été reconnu en faveur de la Compagnie défenderesse, par voie d'interprétation de son acte de concession suivant l'arrêt du Conseil d'État du 3o janvier 1880 ; si cet objet se trouve désigné dans cette décision d'une manière suffisamment claire et précise quant à sou identité, pour rendre inutile et superflue toute interprétation et tout commentaire, il est constant que ces limites restent à fixer sur le terrain et que tant qu'elles n'auront point été régulièrement-reconnues et constatées, l'appréciation du dommage que la compagnie défenderesse aurait pu causer aux demandeurs, en les franchissant, est matériellement impossible. D'autre part, la nécessité d'une délimitation étant reconnue, il n'est point douteux, ni même contesté par les demandeurs, qu'à l'autorité administrative seule il appartient de l'ordonner ou d'y procéder, l'exploitation de la Compagnie du Mokta ayant eu lieu en vertu d'un acte de concession émané du gouvernement, qui a eu pour effet de fixer à la fois l'étendue de cette concession et les conditions de son exploitation. Dans ces circonstances, il échet pour le tribunal de se déclarer incompétent pour ordonner la délimitation dont s'agit, en conséquence de renvoyer a cet égard les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente et, retenant le fond, de surseoir à y statuer jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite opération préalable. Sur la jonction : ' En présence des jugements déjà rendus par ce tribunal entre les parties en cause, le a5 juillet 1877, il n'y a lieu, quant à présent, d'ordonner la jonction demandée, sauf à la prononcer ultérieurement s'il y échet, quand l'examen du fond aura pu être utilement abordé. Sur la demande tendant à faire ordonner par le tribunal qu'il sera dès à présent tenu sous le contrôle des ingénieurs des mines, un compte distinct des minerais extraits sur les terrains contestés s Tout d'abord, la mission de contrôle attribuée à l'administration des mines sur l'exploitation des concessions de mines s'exerce en principe dans un intérêt d'ordre public, il est tellement déter
miné par la loi, que le tribunal ne saurait, en vue d'un intérêt privé, y apporter aucune extension ou modification, tout au plus le tribunal, pourrait, en cette circonstance, confier à des experts par lui désignés, la mission de surveillance spéciale dont s'agit; mais à cet égard, la mesure demandée rencontre encore dans l'incertitude des limites du gisement de Mokta-el-Hadid, un obstacle qui la rend, quant à présent, impraticable; le tribunal se trouvant en l'état dans l'impossibilité de préciser quels sont, dans les terrains litigieux, les points d'extraction de minerai auxquels peuvent s'appliquer les titres respectifs des parties, c'est donc encore le cas de surseoir de ce chef sur la demande provisoire des demandeurs. Par ces motifs, le tribunal, Sans s'arrêter à la demande de jonction qui est quant à présent rejetée, sauf à joindre ultérieurement s'il y a lieu, En ce qui touche la demande tendant à ce qu'il soit fait défense à la compagnie défenderesse de continuer à l'avenir l'exploitation par elle entreprise des minerais situés sur la parcelle n° 8, de 90 hectares, dépendant de l'ancienne concession Duprat désignée en l'arrêté préfectoral du 19 avril 1875, Se déclare incompétent, renvoie les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente. En ce qui touche la demande en dommages résultant tant de l'occupation de ladite parcelle par la compagnie défenderesse que de l'extraction du minerai et en ce qui touche la demande provisoire tendant à ce qu'il soit tenu un compte distinct des minerais extraits sur les terrains contestés, et généralement le surplus des conclusions des parties, Dit qu'il n'y a lieu à renvoi en interprétation devant l'autorité administrative; en conséquence se déclare compétent, retient la cause ; dit néanmoins qu'il y a lieu, préalablement à l'examen du fond, à délimitation du gisement de Mokta-el-Hadid, se déclare incompétent pour l'ordonner ou y procéder et renvoie les parties à se pourvoir à cet effet devant la juridiction compétente ; en conséquence, dit qu'il n'y a lieu, quant à présent, de statuer au fond et surseoit à cet effet jusqu'après accomplissement des opérations de délimitation ci-dessus spécifiées.