Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative) [Image 209]

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Il, Second jugement, rendu également le 18 janvier 1881, par le même tribunal, dans la même a/faire. (EXTRAIT.)

L'action des époux de Noireterre a pour objet, aux termes de l'assignation introductive d'instance signifiée... Ouïr donner acte aux époux de Noireterre de ce qu'ils requièrent formellement, conjointement à l'art, lik de la loi du 21 avril 1810, l'acquisition du mamelon de Mokta"-el-Hadid, lequel a subi sur la plus grande partie de sa surface des dégradations qui en rendent désormais la jouissance impossible. Ouïr nommer des experts à l'effet de visiter les lieux, d'en dresser un état, de fixer la redevance due en vertu du cahier des charges, d'évaluer les indemnités dues aux propriétaires, tant à raison des dommages antérieurs que de ceux résultant de l'occupation, notamment en ce qui touche la privation d'accès et de donner leur avis sur la valeur de la partie de forêt dont l'acquisition est requise. Par conclusions signifiées... la compagnie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au tribunal : Joindre l'instance introduite contre elle par l'exploit sus-énoncé avec une autre instance introduite également contre elle par les demandeurs suivant un autre exploit... ayant pour objet de reprendre une instance antérieure introduite par les demandeurs contre la compagnie défenderesse en délimitation de leurs concessions respectives et dommages-intérêts. Statuer sur les deux instances par un même jugement, se déclarer incompétent et condamner les demandeurs aux dépens. Sur la compétence : La compagnie défenderesse invoque à l'appui de son déclinatoire divers moyens qu'il convient d'examiner successivement. En premier lieu (les motifs invoqués sur ce point sont la reproduction textuelle de ceux énumérés au jugement inséré ci-dessus). En second lieu, la compagnie défenderesse soutient que la demande des époux de Noireterre tendrait à paralyser les effets d'actes administratifs et que le tribunal ne saurait l'accueillir sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs. A cet égard, cette demande n'est en réalité que la mise en action d'un droit qui est conféré par la loi au propriétaire de la surface et reconnu à son profit par l'acte de concession et l'ar-

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rêté préfectoral d'occupation eux-mêmes, lesquels lui réservent expressément le bénéfice des articles li5 et kk de la loi du 21 avril 1810; il ne s'agit donc point, dans l'espèce, de faire obstacle à ces actes de l'autorité administrative, mais bien au contraire d'assurer leur application par une mesure qui en est la conséquence naturelle et qui a été placée par la loi dans les attributions du pouvoir judiciaire; à cet égard, le témoignage de la compagnie défenderesse elle-même s'élève à rencontre de son exception, ainsi qu'il résulte, tant des offres par elle faites aux demandeurs, les 10 et 20 avril 1875, que de l'action en règlement d'indemnité par elle introduite contre eux, le 9 juillet suivant. Enfin, la compagnie défenderesse soutient que la présente instance a pour objet, ou tout au moins suppose au préalable une délimitation qu'il appartient à l'autorité administrative seule d'ordonner. Effectivement, l'appréciation du fond du litige rend nécessairement la détermination exacte et l'étendue du gisement sur lequel le droit d'exploitation à ciel ouvert a été reconnu en faveur de la compagnie défenderesse par voie d'interprétation de son acte de concession suivant l'arrêt du Conseil d'État du 3o janvier 1880; si cet objet se trouve désigné dans cette décision d'une manière suffisamment claire et précise quant à son identité, pour rendre inutile et superflue toute interprétation et tout commentaire, il est constant que ces limites restent à fixer sur le terrain et que tant qu'elles n'auront point été régulièrement reconnues et constatées, les évaluations réclamées par les demandeurs sont de toute impossibilité. D'autre part, la nécessité d'une délimitation étant reconnue, il n'est point douteux, ni même constaté par les demandeurs, qu'à l'autorité administrative seule il appartient de l'ordonner ou d'y procéder; l'exploitation de la compagnie du Mokta ayant eu lieu en vertu d'un acte de concession émané du gouvernement qui a pour effet de fixer à la fois l'étendue de cette concession et les conditions de son exploitation. Dans ces circonstances, il échet pour le tribunal de se déclarer incompétent pour ordonner la délimitation dont s'agit, en conséquence de renvoyer à cet égard les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente; et, retenant le fond, de surseoir à y statuer jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite opération préalable. Sur la jonction : (Mêmes motifs qu'au jugement précédent).