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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
nommé Martin recommander a Gelas ce jour-là d'aller doucement. 11 paraît donc établi que l'accident est dû en partie tout au moins à l'imprudence de Gelas. Mais les patrons sont tenus de garantir, dans la mesure du possible, leurs ouvriers et principalement ceux qui sont mineurs de vingt et un ans contre leur propre imprudence. Il n'est pas toujours facile à un ouvrier mineur, surtout quand il est comme Gelas très jeune et peu expérimenté, de mesurer la force de ses coups de marteau, ainsi du reste que le second témoin de l'enquête en a fait la remarque. L'accident dont Gelas a été la victime aurait pu être évité très facilement si Barrot avait mis à la disposition de ses ouvriers des lunettes en treillis de fil de fer comme celles dont se servent les casseurs de pierre sur les routes. Il y a eu faute de la part de ce dernier pour ne l'avoir pas fait. En admettant qu'il ne soit pas d'usage de mettre un appareil à la disposition des ouvriers mineurs, cela ne prouverait qu'une chose, c'est que les patrons de ceux-ci manquent absolument de prudence et de prévoyance. En effet l'appareil dont il s'agit est trop simple, trop peu coûteux et trop connu de tout le monde pour qu'il n'y ait pas imprudence à n'en pas pourvoir des ouvriers toujours exposés, pour peu qu'ils donnent un coup trop violent et peut-être sans cela, à l'accident dont Gelas a été la victime. Toutefois il convient de tenir compte dans l'évaluation des dommages-intérêts dus par Barrot à Gelas, de la faute que ce dernier a à se reprocher. Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort et matière ordinaire ; condamne Barrot à payer à Gelas, en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur, la somme de avec intérêts du jour de la demande ; dit que cette somme de sera employée au nom du mineur Gelas en rente nominative de 3 pour 100 sur l'État français; condamne en outre Barrot en tous les dépens. 2*
ACCIDENT DE CARRIÈRE
(affaire BUJARD contre et fils).
TOURAILLES,
père
Jugement rendu, le 21 août 1883, par le tribunal civil d'Aubusson. (EXTRAIT.)
L'entrepreneur de travaux a la stricte obligation de protéger
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l'ouvrier contre les dangers qui peuvent être la conséquence du travail auquel cet ouvrier est employé, et cette obligation entraîne la nécessité, sous peine de faute, de prévoir les causes non seulement habituelles, mais simplement possibles d'accident, et de prendre toutes les mesures qui seraient de nature à les éviter. En fait, il est reconnu que le 17 janvier 1883, Bujard travaillait pour le compte des défendeurs, dans une carrière exploitée par eux, à briser un quartier de rocher avec une masse en fer; que ce travail l'exposait à recevoir sur les différentes parties du corps, des éclats de cette roche. Il n'est pas contesté que c'est en exécutant ce travail que, ce jour-là, il a été atteint à l'œil droit par un de ces éclats. Cet accident, qui a déterminé la perte complète de cet œil, aurait pu être évité, si ledit Bujard avait été muni de lunettes en fil de fer quadrillé ; il n'est pas contesté que les entrepreneurs Tourailles fournissaient à leurs ouvriers les outils et intruments nécessaires à leurs travaux, et qu'ils n'avaient pas donné au demandeur les lunettes sus-indiquées. Ce défaut de précautions de leur part constitue une faute et, par suite, ils doivent au demandeur réparation du préjudice que cet accident lui a causé. Lesdits sieurs Tourailles père et fils sont d'autant plus tenus à réparer ce préjudice qu'ils prélevaient, ainsi qu'ils l'ont reconnus à l'audience, une retenue de deux pour cent sur le salaire du demandeur, pour parer aux accidents dont ils pourraient être responsables. Il est établi que, par suite de cet accident, Bujard n'a pu se livrer à aucun travail pendant plus de deux mois, et d'ailleurs, le Tribunal a tous les éléments nécessaires pour apprécier le préjudice qui lui a été causé Dès lors, toute enquête devient inutile. Par ces motifs, le Tribunal, déclare bien fondée la demande de Bujard contre les sieurs Tourailles père et fils, et y faisant droit, condamne ces derniers conjointement et solidairement à lui payer la somme de à titre de dommages-intérêts avec intérêt à partir du...., date de la demande, et les condamne de la même manière à tous les dépens.