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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES.
—
CAISSE DE SECOUUS.
I. Jugement rendu le 10 décembre 1868 par le tribunal civil de Saint-Étienne (affaire VALOUR contre CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE SAINT-ÉTIENNE. (EXTRAIT.)
D'ailleurs la transaction du 7 mars 1867, intervenue entre Valour et la Société des mines de Saint-Étienne, ne consacre aucun droit en faveur de Valour contre la Caisse de secours, qui n'a point figuré dans cet acte. Valour s'y réserve seulement tous ses droits à la Caisse de secours, conformément aux règlements de la Caisse. Par ces motifs, la Cour, adoptant ceux qui n'ont rien de contraire, statuant sur l'appel interjeté par Valour du jugement rendu par le tribunal civil de Saint-Étienne, en date du 10 décembre 1868, confirme ledit jugement et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens; Donne acte de la déclaration du directeur des mines de SaintÉtienne qu'il consent a occuper Valour a raison de 3 francs par chaque journée de travail.
Il ne ressort pas de l'enquête à laquelle il a été procédé que la surdité dont est atteint Valour soit le résultat de l'accident de la victime. Au contraire le directeur Béroud déclare que cet accident n'a dû exercer aucune influence sur l'état actuel du demandeur. Par ces motifs, le tribunal statuant en premier ressort et matière ordinaire, renvoie le conseil d'administration de la caisse de secours des houillères de Saint-Étienne de la demande formée contre lui par Valour.
II. Arrêt rendu le M juin 1869 par la cour d'appel de Lyon, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Les indemnités permanentes de la caisse de secours ne sont dues que tout autant que l'ouvrier blessé est dans un état certain d'incapacité de travail. Des documents de la cause il résulte que Valour ne se trouve pas dans une telle situation. Il est constant, au contraire, qu'il y a possibilité pour lui de se livrer, hors des puits de mines, a un travail suffisamment rémunérateur. Même le directeur de la Compagnie des mines de Saint-Étienne demande acte de la déclaration qu'il consent à l'occuper à raison de 3 francs par chaque journée de travail.
ACCIDENTS.
1°
—QUESTION
ACCIDENT DE MINE
DE RESPONSAHILITÉ.
(affaire
GELAS
contre
BARROT).
Jugement rendu, le 2 août 1883, par le tribunal civil de Lyor.. (EXTRAIT.)
Gelas, qui était ouvrier de Barrot, le 1" février 1882, et qui n'avait alors que dix-huit ans environ, a été blessé à l'œil, a cette date, en creusant un trou de mine. L'œil a été perforé et se trouve absolument perdu. Aucun des témoins entendus dans les enquête et contre-enquête n'a pu indiquer si c'était un éclat de pierre, un éclat d'acier ou une étincelle qui avait causé l'accident. Si la perforation complète du globe de l'œil semble devoir faire écarter l'hypothèse que cette blessure ait été produite par une étincelle, il reste tout au moins impossible de décider si elle est due à un éclat de pierre ou à un éclat d'acier. Par conséquent Gelas n'établit pas que l'accident ait été causé par l'état défectueux de l'outil qui lui aurait été confié. Il résulte de la déposition des premier et quatrième témoins de l'enquête et de celle de l'unique témoin de la contre-enquête que Gelas frappait trop fort quand il commençait un trou de mine. Notamment le premier témoin affirme que l'accident est venu de la, et le quatrième déclare qu'il a entendu un autre ouvrier