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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
En cas d'abandon définitif, la direction de la mine en donnera avis un mois à l'avance a la députation permanente du conseil provincial qui, sur l'avis de l'ingénieur, prescrira les dispositions de police qu'elle jugera convenables, pour la sûreté des personnes et des choses. CHAPITRE
m. — De la descente et de la montée des personnes.
Art. 11. La descente et la montée des personnes devront s'opérer au moyen d'engins ou d'appareils établis convenablement, fonctionnant avec régularité, entretenus avec soin et assujettis aux dispositions ci-après formulées. Art. 12. Les échelles seront inclinées sous un angle qui ne pourra dépasser 80 degrés (division sexagésimale). Art. 13. L'emploi des câbles, pour la translation des personnes dans les puits, est subordonné aux conditions suivantes : 1° Les cages seront, autant que possible, construites de manière à éviter la chute des ouvriers et à les mettre à l'abri des pierres et autres objets qui se détacheraient des parois du puits ou qui tomberaient de la surface ; S'il est fait usage de cuffats pour la translation des ouvriers, ceux-ci y seront retenus au moyen de sangles de sûreté et garantis par un chapiteau, contre la chute des corps graves ; 2° Le nombre de personnes qui peuvent prendre place a la fois dans les cages ou dans les cuffats, ainsi que la vitesse moyenne de translation, seront fixés par la direction de la mine
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4° La machine d'extraction sera munie d'un frein appliqué à l'arbre des bobines ou des tambours, et disposé de telle manière que le machiniste puisse le manœuvrer avec facilité, sans se déplacer; 5° La machine d'extraction sera également pourvue d'un appareil représentatif de la marche des cages dans les puits; une sonnerie automatique annonce leur arrivée au jour; La direction de la mine déterminera un système de signaux à donner au machiniste pour toutes les manœuvres nécessaires au service; 6° Les dispositions nécessaires devront être prises par la direction de la mine pour pouvoir, en cas d'accident à l'appareil d'extraction, retirer les personnes qui se trouveraient dans les cages ou dans les cuffats; 1° La direction de la mine prendra les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre a la descente et à la remonte des ouvriers. Art. 14. La direction de la mine fera procéder au moins une fois tous les huit jours, a la visite des puits et de tous les engins servant a la descente et à la montée des ouvriers. Art. 15. Un registre spécial sera tenu à la mine, indiquant la date de la pose, de la réparation et de la mise hors de service de chaque câble ; on y consignera les résultats de la surveillance périodique que prescrira la direction de la mine, indépendamment des visites ordinaires mentionnées a l'article précédent.
CHAPITRE IV.
— Aérage, éclairage, usage des explosifs.
et notifiés par elle a l'ingénieur; La cage ou le cuffat ne pourra recevoir aucune charge additionnelle lorsque les ouvriers y prenant place seront au nombre
Art. 16. Les mines sont classées, au point de vue des règles à suivre pour l'aérage, l'éclairage et l'usage des explosifs, en mines a grisou et mines sans grisou.
fixé ; Au départ et à l'arrivée des cages ou des cuffats, le mouvement de la machine se fera avec lenteur et précaution ; il en sera de même au croisement des cages ou des cuffats, lorsqu'ils circulent dans un puits ou compartiment non divisé ; 3° A.une certaine hauteur au-dessus de l'orifice du puits, les guides seront rapprochés et des taquets de sûreté seront établis, pour empêcher la cage d'atteindre accidentellement les molettes
La désignation des mines à grisou se fera, par siège d'extraction, par les soins de la députation permanente du conseil provincial, sur l'avis de l'ingénieur des mines, l'exploitant entendu dans ses observations.
et de retomber dans le puits; A défaut du rapprochement des guides, il y sera suppléé par un système à!évite-molettes ;
SECTION
l".
— DISPOSITIONS CONCERNANT L'AÉRAGE DES MINES EN GÉNÉRAL.
Art. 17. Dans toute exploitation souterraine, l'assainissement de tous les points accessibles aux ouvriers sera assuré par un courant suffisant d'air pur.