Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 35]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

La vitesse de ce courant et la section des galeries seront partout réglées en raison du nombre des ouvriers, de l'étendue des travaux et des émanations naturelles de la mine. Les galeries servant au parcours de l'air devront être facilement accessibles dans toutes leurs parties. Art. 18. La ventilation sera déterminée par des moyens efficaces, réguliers, continus et exempts de tout danger. Art. 19. Tout courant d'air vicié par un mélange de gaz délétères ou inflammables, au point de constituer une cause de danger pour la santé ou la sécurité des ouvriers, sera soigneusement écarté d'un atelier quelconque et des voies fréquentées. L'étendue des ateliers de travail sera limitée, au besoin, de manière a soustraire les ouvriers placés sur le retour du courant, aux effets nuisibles d'une trop grande altération de l'air. Art. 20. Les remblais établis tant pour soutenir les roches que pour séparer les voies de roulage des voies d'aérage correspondantes, seront partout rendus aussi serrés et entretenus aussi imperméables que possible. . Art. 21. Ces remblais seront avancés en tout temps a une distance convenable des fronts de travail afin que le courant d'air soit toujours suffisamment actif pour empêcher les gaz nuisibles de s'y accumuler ; on évitera toutefois une accélération trop grande de la vitesse du courant. Art. 22. Les travaux seront disposés de manière a éviter autant que possible l'emploi des portes pour diriger ou diviser le courant d'air. Toute porte destinée à la répartition de l'aérage sera établie de manière à assurer le passage d'un volume d'air réglé en raison des besoins. L'usage des portes multiples, convenablement espacées, sera de rigueur dans les voies où elles doivent être ouvertes fréquemment pour le service de la mine. Art. 23. Les voies et les travaux abandonnés et non aérés seront rendus inaccessibles aux ouvriers. SECTION

II. — DISPOSITIONS DES MINES

A

CONCERNANT

L'AÉRAGE

GRISOU.

Art. 24. Les mines à grisou sont divisées en trois catégories : 1° Les mines peu grisouteuses ; 2° Les mines grisouteuses ; 3° Les mines à dégagement instantané de grisou. Art. 25. Cette division, qui aura lieu par siège d'extraction,

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sera établie par les soins de la députation permanente du conseil provincial, sur l'avis de l'ingénieur des mines, l'exploitant entendu dans ses observations. § 1". — Règles à suivre dans toutes les mines à grisou. Art. 26. L'exploitation aura lieu, autant que possible, par tranches prises successivement en descendant. Art. 27. L'aérage à rabat-vent le long des fronts de taille est interdit. Art. 28. La sortie de l'air de la mine s'effectuera par un puits séparé des autres puits par un massif de roches suffisant. Art. 29. On prendra, à la surface, les précautions nécessaires pour éloigner de tout foyer le grisou sortant du puits d'appel. Art. 30. Les voies d'arrivée et de retour de l'air seront séparées par des massifs assez solides pour résister a une explosion de grisou et assez étanches pour ne pas laisser passer une trop grande quantité d'air. Art. 31. Les royons, tuyaux, canars ou kernés ne peuvent être employés que pour l'aérage des travaux préparatoires ou de reconnaissance. § 2. — Règles spéciales à suivre dans les mines à grisou de la 2' et de la 3e catégorie. Art. 32. Sauf les exceptions autorisées par l'administration compétente, les travaux en veine autres que ceux de préparation et de reconnaissance seront disposés de manière à ne pas forcer à descendre un air plus ou moins chargé de gaz inflammables. Art. 33. Avant d'entreprendre un travail préparatoire ou de reconnaissance, tant en pierre qu'en veine, aéré au moyen d'un courant d'air descendant, l'exploitant est tenu d'en donner avis à l'ingénieur et de lui faire connaître les dispositions qu'il se propose de prendre, pour assurer l'assainissement des chantiers. Art. 34. Le puits d'aérage ne pourra, sans une autorisation spéciale, contenir des engins ou des appareils capables de rendre la ventilation insuffisante. Art. 35. Aucun travail d'exploitation, de reconnaissance et de préparation en œuvre de veine ne pourra être entrepris, avant que le puits d'aérage ait atteint la profondeur à laquelle ce travail doit être établi.