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JURISPRUDENCE.
Art. 49. Les lampes éteintes dans les mines des deux premières catégories seront renvoyées soit à la surface, soit à proximité du puits d'entrée de l'air, où elles seront visitées, rallumées et refermées à clef par une personne désignée à cet effet, qui sera seule en possession d'une clef. Les lampes éteintes dans les mines de la 3e catégorie ne pourront être, rallumées qu'a la lampisterie de la surface. Art 50. Il est défendu de fumer dans les mines a grisou, ou 'être porteur d'une pipe, d'un briquet, d'une allumette ou de quelque objet propre à se procurer du feu. Art. 5t. Lorsque le grisou apparaîtra dans une taille ou dans une galerie, en assez grande quantité pour déterminer un allongement soutenu de la flamme des lampes, le travail y sera immédiatement suspendu jusqu'à ce que le danger ait cessé. SECTION IV. —
DES EXPLOSIFS.
§ 1". — Dispositions applicables à toutes les mines. A. — Transport et manipulation. Art. 52. Les matières explosives ne peuvent être introduites dans les mines et dans leurs dépendances immédiates, que moyennant une autorisation du directeur des travaux ou de son délégué, et en se conformant aux règles de prudence qu'il jugera nécessaire de prescrire. Ces matières ne peuvent y être transportées que sous forme de cartouches et dans des boîtes ou des sacs soigneusement fermés. Art. 53. La poudre, la dynamite et les amorces doivent être isolées les unes des autres et placées dans des boîtes ou sacs séparés. Art. 54. On ne peut porter à chaque poste de travail que le nombre présumé de cartouches nécessaires pour les besoins de la journée. Art. 55. Il est défendu de laisser dans les travaux souterrains des explosifs sans emploi immédiat. Art. 56. Jusqu'au moment de leur emploi, les cartouches et les mèches destinées au minage seront déposées dans un lieu sûr, a désigner par le chef-mineur. B. — Usage. Art. 57. L'introduction des cartouches dans les fourneaux et le bourrage ne pourront se faire qu'à l'aide de bourroirs en bois,
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en zinc ou en cuivre rouge, en évitant les chocs autant que possible. On n'employera, pour le bourrage, que des substances non susceptibles de produire des étincelles. Art. 58. Toute mine ratée ne pourra être débourrée. § 2. — Règles à suivre dans les mines à grisou. Art. 59. Sans une autorisation préalable, l'emploi des explosifs est interdit: 1° Dans toutes les mines a grisou, pour l'abatage de la houille ; 2° Dans les mines de la 2e et de la 3e catégorie : A. Pour l'ouverture de la galerie supérieure de retour d'air; B. Pour les travaux préparatoires en veine aérés par un courant d'air descendant ; C. Pour tous les travaux à la pierre, lorsqu'il est à présumer que ces travaux sont sur le point de rencontrer une couche de houille exploitée et en général une excavation dans laquelle le grisou pourrait s'être accumulé ; 3* Dans les mines de la 3e catégorie : A. Pour le creusement des galeries, lorsqu'elles sont sur le point de rencontrer une couche à dégagement instantané de grisou ; B. Dans les couches à dégagement instantané de grisou, pour le coupage des voies et autres travaux à la pierre qui ne sont pas ventilés par un courant d'air frais n'ayant passé sur aucun atelier d'abatage en activité. Art. 60. L'usage des explosifs est subordonné aux conditions: 1* De n'employer, pour y mettre le feu, aucune substance susceptible de brûler avec flamme ; 2" De ne faire sauter la mine que dans les moments où il y a relativement peu d'ouvriers présents dans les travaux avoisinants, et après s'être assuré, par l'inspection de la flamme des lampes, qu'il n'y a pas de gaz inflammable dans l'air ambiant. Cette constatation devra être faite, avant l'allumage de chaque mine ou de chaque volée de mines, par l'agent spécial qui aura été désigné à cette fin par la direction de la mine. Art. 61. Dans les mines de la 2e et de la 3e catégorie, on ne pourra tirer dans un même atelier de travail, qu'une seule mine à la fois, à moins que le départ des mines ne soit provoqué par l'électricité et puisse s'opérer simultanément.