Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 38]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

74

JURISPRUDENCE.

CHAPITRE V.

— Mesures à prendre contre les coups d'eau.

Art. 62. Les exploitants de mines sont tenus de recueillir avec soin tous les renseignements relatifs à la position, à l'étendue et à la profondeur des anciens travaux et des réservoirs naturels d'eau (failles aquifères et puits naturels] qui peuvent exister dans le périmètre ou dans le voisinage de leurs concessions. Art. 63. Le sondage en veine ou en roche est de rigueur, chaque fois qu'il y a lieu de soupçonner l'existence d'amas d'eau dans le voisinage des travaux. Le nombre, la longueur et la disposition des trous de sonde seront déterminés, par la direction de la mine, d'après les circonstances locales, en tenant compte notamment de la puissance et de la composition des couches, de la dureté du charbon et des roches à forer, de la disposition des fronts d'abatage et de la hauteur présumée des amas d'eaux dont on redoute la rencontre. Art. 64. Pendant la durée du travail, les ouvriers sondeurs auront toujours à leur portée les objets nécessaires pour boucher immédiatement les trous, en cas de besoin. Art. 65. Avant de procéder a Vabattement des eaux d'un amas, la direction de la mine prendra toutes les précautions nécessaires pour mettre les ouvriers à l'abri des accidents qui pourraient résulter de cette opération. Il sera fait mention, au registre dont la tenue est prescrite par l'arlicle 67 ci-après, des mesures de précaution qui auront été arrêtées. Art. 66. Les agents chargés de la surveillance du travail des sondeurs seront désignés comme tels au contrôle des ouvriers; ils feront connaître au chef mineur l'état des sondages, avant l'arrivée de chaque poste. Art. 67. Il sera tenu un registre indiquant la situation des sondages de chaque chantier. CHAPITRE VI.

— Dispositions concernant le personnel.

SECTION

1".

— CONTRÔLE ET DISCIPLINE DU PERSONNEL DANS TOUTES LES MINES.

Art. 68. Il sera tenu, sur chaque exploitation, un contrôle journalier des ouvriers qui travaillent à l'intérieur des mines.

JURISPRUDENCE.

75

Art. 69. Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines, des garçons âgés de moins de douze ans et des filles de moins de quatorze ans. Art. 70. Aucune personne ne pourra pénétrer ni être admise dans les travaux si elle est en état d'ivresse ou atteinte d'une maladie ou infirmité qui pourrait compromettre ses jours. Aucune personne étrangère au travail des mines ne pourra y pénétrer sans la permission du directeur des travaux et si elle n'est accompagnée d'un mineur expérimenté. Art. 71. Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance, aura contrevenu à l'ordre établi par la direction de la mine pour la sûreté des personnes et des choses, sera poursuivi et puni, suivant la gravité des circonstances, d'après les dispositions du présent règlement, sans préjudice des peines qu'il pourra avoir encourues en vertu des articles 418 et suivants du Code pénal. L'ordre établi pourra être formulé dans un règlement, qui sera soumis à l'approbation de la députation permanente, les ingénieurs entendus. SECTION H. — SURVEILLANCE SPÉCIALE DES TRAVAUX DANS LES MINES A GRISOU.

Art. 72. Il y aura, à chaque siège d'exploitation des mines à grisou, un chef-mineur (chef-porion ou maître-ouvrier) chargé de la surveillance journalière des moyens d'aérage et d'éclairage, ainsi que des travaux qui s'exécutent à l'aide de la poudre et des autres explosifs. Ce chef-mineur sera assisté, pour le détail de son service, d'un nombre de sous-chef (porions) et de surveillants à déterminer d'après l'étendue des travaux, la nature et l'abondance des gaz qui s'y dégagent et le degré de sécurité que présente le système de ventilation. Art. 73. Les chefs-mineurs, sous-chefs et surveillants sont désignés comme tels, par la direction delà mine, sur le contrôle des ouvriers. Ils ne pourront, en aucun cas, être intéressés dans l'entreprise des travaux dont la surveillance leur est confiée. Art. 74. Sous la responsabilité des chefs-mineurs et des souschefs, les surveillants ont pour mission, chacun dans les parties qui lui sont assignées : A. De ne permettre l'accès du travail a tout ou partie de chaque poste d'ouvriers, et surtout le lendemain des fêtes et des chô-