Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 39]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

mages, qu'après s'être assurés que l'air y est pur, que la ventillation est suffisamment active, que tout est en ordre et qu'il n'existe aucune cause saisissable de danger pour les ouvriers; de veiller à l'exécution des mesures prescrites par les articles concernant l'usage des matières explosives; de visiter avec soin les voies d'aérage et de les faire entretenir en bon état; B. De maintenir, pendant toute la durée du travail, une police sévère dans les tailles et dans les voies les plus fréquentées, en ce qui concerne le maniement des lampes, l'abatage et le dépôt des produits de l'extraction, la manœuvre des portes, en un mot tout ce qui importe essentiellement à la sécurité de la mine, au point de vue de l'aérage et de l'éclairage; C. De signaler, pour être poursuivis et punis suivant la gravité des cas, les auteurs de toute infraction aux règles de la prudence et de la subordination ; d'agir de même à l'égard de tout ouvrier qui serait porteur d'une pipe, d'allumettes, d'un briquet ou de quelque matière propre à se procurer du feu, dans les travaux où l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire; D. De faire cesser le travail et de diriger prudemment la retraite des ouvriers, dans les cas prévus par l'article 51 ou lorsqu'un trouble est apporté dans la marche normale de la ventilation.

Lorsque le propriétaire de la mine ou le directeur des travaux refusera d'exécuter les mesures que l'ingénieur aura jugées nécessaires, ce dernier en fera rapport au gouverneur de la province et lui adressera ses propositions. La députation permanente entendra l'exploitant ou ses ayants cause dûment appelés, et prescrira les dispositions convenables par un arrêté, qui sera soumis au Ministre de l'intérieur, pour approbation, s'il y a lieu, après avoir pris l'avis du conseil des mines. En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et la députation permanente, sans être tenue d'entendre au préalable l'exploitant, pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. Art. 77. Lorsqu'un ingénieur en visitant une exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice.

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CHAPITRE VU.

— Disposition transitoire.

Art. 75. En cas de réclamation, les députations permanentes des conseils provinciaux pourront accorder des délais ou des dispenses conditionnelles pour l'accomplissement rigoureux des prescriptions qui précèdent. Notre Ministre de l'intérieur statuera sur les pourvois auxquels donneraient lieu les décisions des députations permanentes. TITRE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES TENDANT A PRÉVENIR LES ACCIDENTS.

Art. 76. Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, le propriétaire de la mine ou son représentant sera tenu d'en avertir immédiatement l'ingénieur des mines. Celui-ci se rendra sur les lieux, sans retard, pour s'entendre avec le directeur des travaux sur les mesures à prendre à l'effet de conjurer le danger.

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TITRE III. MESURES A PRENDRE EN CAS D'ACCIDENTS ARRIVÉS

DANS LES MINES.

Art. 78. Tout accident survenu dans les mines ou dans les dépendances immédiates, et à la suite duquel une ou plusieurs personnes auraient été tuées ou gravement blessées, sera immédiatement porté à la connaissance de l'ingénieur, par les exploitants. Par blessure grave il faut entendre toute lésion qui serait de nature à entraîner la mort ou à nuire dans la suite au travail normal de la victime. Art. 79. La même obligation est imposée aux exploitants dans le cas où l'accident compromettrait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface. Art. 80. Lorsque l'un des faits mentionnés aux deux articles précédents parviendra a sa connaissance, l'ingénieur, s'il le juge utile, se transportera sur les lieux, il en recherchera les causes et en dressera procès-verbal. Il pourra, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, de chevaux et d'hommes et donner les ordres nécessaires pour le sauvetage des ouvriers et la conservation de la mine.