Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 109]

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JURISPRUDENCE.

il est évident que la loi a voulu éloigner les travaux présumés dangereux. Si l'article 12 reconnaît au propriétaire même des lieux réservés par le précédent article le droit d'y faire des recherches sans formalités aucunes, cette faculté ne peut s'exercer que par celui qui est à la fois propriétaire de l'habitation et clôture murée et du terrain y attenant. Il est impossible d'entendre autrement l'article 12, sans détruire la garantie que l'article 1 1 donne aux propriétaires d'habitations ou enclos murés contre les fouilles qui pourraient être ouvertes par des tiers à une distance très rapprochée.

II. — Arrêt rendu, le S décembre 1838, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)

Le propriétaire peut, en règle générale, faire sur son fonds, tous travaux de recherches et de sondage qu'il juge a propos d'effectuer, et partout où bon lui semble, s'il n'en résulte aucun dommage pour autrui. L'article 12 de la loi précitée n'est, en cela, qu'un rappel au droit commun. L'article 11 n'a eu d'autre but que d'apporter une restriction au droit exorbitant établi par l'article 10. De la combinaison de ces trois articles, il résulte nécessairement que la réserve de 100 mètres de distance, imposée par l'article 10, ne s'applique qu'à celui qui agit en vertu de permission ou concession du gouvernement, et non au propriétaire qui se borne à de simples recherches sur son fonds, puisqu'il les peut faire, même dans les lieux réservés, sans la moindre formalité préalable, au dire de l'article 12. Il en est de même de celui à qui le propriétaire a donné son consentement. Ce ne peut être , au plus, qu'en cas d'exploitation que la réserve de l'article 11 pourrait lui devenir applicable, parce qu'alors, seulement, l'autorisation du gouvernement lui devient nécessaire. — En fait, il ne s'agit au procès que de simples travaux de sondage; on n'allègue aucunement qu'ils aient occasionné quelque dommage à la propriété voisine; Dès lors, l'action de l'intimé est mal fondée.

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JURISPRUDENCE.

III. Arrêt rendu, le 1" août 1843, par la Cour de cassation (chambre civile). En prohibant tous travaux de recherches ou de sondage dans les lieux et le périmètre qu'il détermine, l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 ne fait aucune distinction entre les travaux de recherches ou de sondage, qui auraientlieu avec le consentement du propriétaire de la surface, et ceux qui seraient entrepris en vertu d'une autorisation du gouvernement. Dès lors, en cas où des travaux de recherches ou de sondage sont effectués à la distance prohibée des enclos murés, cours, jardins, ou habilations sur un terrain qui n'appartient point au propriétaire de ces habitations ou lieux murés, il importe peu qu'ils l'aient été du consentement du propriétaire du sol, ou avec la permission du gouvernement. Toutes recherches sont prohibées d'une manière absolue dans le périmètre déterminé parla loi, sauf l'unique exception portée par l'article 12. Cette prohibition a été portée dans l'intérêt de la propriété bâtie ou murée et dans le but de la préserver du voisinage de travaux, qui pourraient en altérer la valeur ou troubler le repos de ses propriétaires. En admettant une distinction, que la loi ne consacre pas, et en autorisant des travaux de recherches dans le périmètre réservé par la loi, sans le consentement du propriétaire des habitations ou enclos murés voisins, la cour royale de Douai a excédé les dispositions des articles 11 et 12 de la loi précitée.

5" Affaire

COMPAGNIE DES

MINES DE BLANZY

contre

THOMASSET.

I. Jugement rendu, le 28 décembre 1849, par le tribunal civil de Chalon-sur-Saône. (EXTRAIT).

Il est constant et avoué que le puits dont le demandeur réclame la suppression a été creusé à une distance moindre de 100 mètres des murs de clôture de sa cour et de sa maison d'habitation; par conséquent, cette entreprise était interdite au défendeur par suite des dispositions prohibitives de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810.