Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 110]

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A la vérité ceux-ci se prévalent de ce que le terrain sur lequel ils ont creusé le puits leur appartenait et que ce même terrain est séparé de la propriété du demandeur par une grande roule. Mais les dispositions de cet article 11 sont générales et en prohibant toutes espèces de travaux dans la distance qu'il détermine, il ne fait nulle distinction entre ceux qui ont lieu sur les fonds qui appartiennent au propriétaire de l'habitation et ceux qui seraient pratiqués sur un héritage qui ne lui appartient pas. Cette prohibition, absolue dans ses termes, l'est également dans son esprit, puisqu'elle a été portée dans l'intérêt de la propriété bâtie et afin de la préserver d'un voisinage qui pourrait inquiéter sur sa conservation, en altérer l'usage ou nuire à son agrément.

II. Arrêt rendu, le 3 mai 1850, par la Cour d'appel de Dijon. (EXTRAIT.)

Si le droit de propriété consacré par l'article 552 du Code civil est absolu dans son principe, il n'en reste pas moins soumis aux modifications exigées par l'intérêt général et par les mesures d'ordre public. Par cela même que les lois et règlements sur les mines ne sont qu'une exception à la règle, il est d'autant moins permis d'en dépasser les termes et d'en étendre arbitrairement les limites. La loi du 21 avril 1810, tout en disposant, au nom de la nation, des richesses minérales que le sol de la France renferme, a voulu préserver la propriété des abus de l'expropriation qu'elle autorise, régler en même temps l'exercice du droit de concession qu'elle accorde. L'article 10 de cette loi interdit à qui que ce soit de faire aucunes recherches ou entreprises sur un terrain qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire de la surface ou sans l'autorisation du Gouvernement. Il résulte de là que le propriétaire de la surface conserve son droit de propriété intact, à la condition d'en user dans l'intérêt qui a dicté la loi, et que si, par négligence ou par tout autre motif, il laisse enfouies dans un terrain des richesses qui doivent profiter à l'État, que si, mis en demeure par Tinter-

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vention d'un tiers, il refuse à celui-ci une faculté devenue inutile entre ses mains, le Gouvernement pourra suppléer alors 'a son consentement et revêtir un étranger de son droit après information et indemnité préalables. Après avoir ainsi modifié le droit de propriété, la loi s'empresse dans son article 11 de lui rendre toutes les garanties que comporte la position exceptionnelle qu'elle lui a faite; « nulle permission de recherches, dit-elle, ni concession de mines, ne pourra sans le consentement formel du propriétaire de la surface donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines et magasins dans les enclos murés, cours et jardins ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou habitations. » L'objet de cette disposition est de sauvegarder les intérêts les plus intimes, les plus précieux du propriétaire de la surface, de mettre à l'abri de tout trouble, de toutes entreprises son habitation, ses jardins, ses dépendances, de lui assurer en un mot la jouissance paisible et complète de certaines propriétés spécialement réservées dans un rayon déterminé. En interprétant la loi, même dans ses sens grammaticaux, il est impossible de ne pas y voir une protection exclusivement accordée au propriétaire de la surface. En fait, bien que dans la construction de l'article les mots « sans le consentement formel du propriétaire de la surface,» se trouvent encadrés dans le premier membre de la phrase, ils ne peuvent cependant signifier autre chose que ce qu'ils signifieraient s'ils étaient placés à la fin de l'article; dans l'un comme dans l'autre cas, ils se rapportent. L'intention du législateur à cet égard ne saurait d'ailleurs être douteuse. Il n'a fait que confirmer en 1810 les dispositions de la loi du 28 juillet 1791 en restreignant seulement la limite donnée aux fonds réservés. C'est au propriétaire seul que Stanislas de Girardin et Regnauld de Saint-Jean-d'Angély attribuaient la garantie de l'article 11, en présentant la loi de 1810 au Corps législatif. C'est dans ce sens aussi que le ministre d'alors en ordonnait l'exécution. Si le droit de prohibition accordé par l'article 11 pouvait s'exercer par un autre que par le propriétaire, ce privilège exorbitant constituerait, non seulement une servitude sur le