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JURISPRUBENCE.
JURISPRUDENCE.
terrain qui y serait soumis, mais deviendrait une véritable expropriation dans un intérêt privé. La loi, qui a voulu protéger la propriété, serait en contradiction flagrante avec elle-même, si pour la conservation des droits d'un propriétaire elle créait en sa faveur des garanties attentatoires a la propriété d'autrui. La volonté bien évidente du législateur se reproduit encore dans les dispositions de l'article 12. Le propriétaire, y est-il dit pourra faire des recherches sans formalités préalables dans les lieux réservés par le précédent article comme dans les autres parties de sa propriété. Le droit de faire accordé par l'article 12 n'est que le complément du droit d'opposition édicté par l'article 11 alors que la loi déclare que le propriétaire pourra l'exercer dans les lieux réservés, sans distinction, comme dans les autres parties de sa propriété; il n'est pas permis de douter qu'elle ne considère les lieux réservés comme étant la propriété de celui à qui elle accorde le droit, et qu'elle ne comprenne, dans cette désignation, les terrains attenant à l'habitation tout aussi bien que l'habitation ou les clôtures murées. En fait, les bâtiments, clôtures et dépendances de l'habitation de Thomasset sont séparés, par la grande route d'Autun à Mâcon, de la propriété possédée et exploitée par la Compagnie de Blanzy et môme dans le système de l'intimé elles ne se trouveraient pas dans les conditions de l'article 11, puisqu'il n'y avait pas contiguïté. Les travaux souterrains entrepris sous la propriété de Thomasset ne sauraient d'ailleurs l'autoriser qu'à réclamer le cautionnement que l'article 15 de la loi de 1810 accorde au propriétaire comme garantie des dommages qui pourraient lui être causés. Par ces motifs, la Cour, prononçant sur l'appellation formée par la Compagnie de Blanzy du jugement rendu par le tribunal de première instance de Chalon-sur-Saône, le 18 décembre 1849, met ladite appellation et ce dont est appel à néant, et par nouveau jugement, Renvoie la Compagnie de Blanzy de l'action dirigée contre elle par Thomasset
6" Affaire
NICOLAS
contre
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COMPAGNIE DE LA SIBERTIÈRE.
I. Jugement du tribunal civil de Saint-Étienne, du 23 ma?-s 1849. (EXTRAIT ).
Soit que l'on s'attache au sens littéral de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, soit que l'on prenne en considération l'esprit qui en a dicté les dispositions, il ne saurait être applicable qu'autant que le propriétaire de l'habitation et de la clôture murée est en même temps propriétaire du terrain attenant à l'habitation ou à la clôture murée dans le rayon prohibé. Loin d'être conçu en termes généraux et de ne faire aucuue distinction entre les terrains appartenant au propriétaire de l'habitation et de la clôture murée, et des terrains qui lui sont étrangers, cet article, au contraire, s'explique d'une manière assez claire pour faire comprendre qu'il n'accorde de privilèges qu'aux premiers, et parce qu'ils sont une dépendance de la clôture murée ou de l'habitation; en effet, si le législateur avait embrassé dans sa prohibition tous les terrains indistinctement qui se trouvent dans la distance de 100 mètres des habitations et clôtures murées, il se serait borné à dire simplement que ni la permission de recherches, ni la concession des mines ne pourra, sans le consentement formel des propriétaires de la surface, donner le droit de faire des sondes ou d'ouvrir des puits, des galeries, ni celui d'établir des machines et magasins dans les enclos murés, cours et jardins, et dans la distance de 100 mètres des habitations, et il n'aurait pas ajouté cette phrase incidente : ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, qui ne l'a évidemment été que pour indiquer que la prohibition n'était pas absolue, et qu'elle était au contraire restreinte et limitée aux terrains attenants à l'habitation ou clôture murée, phrase qui eût été superflue si l'article devait être entendu comme le prétendent les demandeurs. On forcerait évidemment le sens naturel du mot attenant, si on le considérait comme devant et pouvant désigner dans cette phrase des terrains autres que ceux qui appartiennent au propriétaire de l'habitation ou de la clôture murée; ce n'est pas en effet dans son acception purement matérielle que la loi l'a employé, mais dans son sens corrélatif au droit de propriété; ce n'est pas seulement pour désigner des terrains limitrophes