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JURISPRUDENCE.
Sur le deuxième moyen : La propriété de la superficie et la propriété de la mine doivent toutes deux se respecter et le concessionnaire de la mine ne peut, sous le prétexte d'user pleinement et sans limite de ses droits, restreindre l'usage légitime et naturel que le propriétaire de la surface entend faire du sol qui lui appartient; il n'y a pas lieu, d'après la généralité des termes de l'article 11 déjà cité, de distinguer entre les constructions antérieures et celles postérieures, soit à la concession, soit à l'exploitation de la mine, la situation des parties étant la même, quant au devoir du concessionnaire de la mine de respecter le droit du propriétaire du sol d'y asseoir des bâtiments. Sur le troisième moyen : En fait, il a toujours été soutenu dans le procès, par le défendeur éventuel et reconnu même par les demandeurs, que le puits dont la fermeture était réclamée était un puits d'exploitation, et que ceux-ci se prétendaient fondés à le maintenir et à le continuer comme étant propriétaires du terrain où il était ouvert; c'est pour la première fois, qu'ils allèguent, devant la Cour de cassation, qu'il ne s'agissait que de travaux de recherches et d'explorations qui ne pouvaient leur être interdits aux termes de l'article 552, C. Nap.; ce moyen est donc nouveau, et, par conséquent non recevable. D'ailleurs, en droit, l'article 552, qui consacre les principes les plus étendus sur l'usage de la propriété, le soumet néanmoins à quelques restrictions, notamment en ce qui concerne l'exécution des lois et règlements relatifs aux mines ; si l'article 12 de la même loi, dans sa première partie, reconnaît également au propriétaire le droit de faire des recherches sur son terrain, sans l'astreindre à aucune formalité préalable, il ne déroge en aucune manière aux dispositions déjà citées de l'article 11, et maintient au contraire, dans sa seconde partie, la protection spéciale établie en faveur des habitations et des clôtures murées; l'article 11. qui conserve dès lors toute son autorité, n'est qu'une exécution de l'article 552 C. Nap., une application des principes posés dans les articles 544 et 537, et une extension de l'article 674 du même Code. Sur le quatrième moyen : Les juges du fond avaient le droit, dans l'état du procès, de rechercher si un dommage evait été causé et quelle était l'indemnité qui pouvait être due; l'arrêt attaqué a usé de ce droit sans excéder ses pouvoirs ; il a, en conséquence, déclaré que
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l'ouverture du puits dont il s'agit, faite en contravention de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, avait occasionné au défendeur éventuel un préjudice évident pour la réparation duquel il a alloué la somme de Cette appréciation est souveraine et le prétendu défaut de motifs sur ce chef n'est nullement justifié. Ainsi, loin de violer les dispositions de loi précitées, l'arrêt attaqué en a fait, au contraire, une juste application.
8' Affaire
THIÉKY,
contre
SOCIÉTÉ DE VEZIN-AULXOYE.
1. Jugement rendu, le 28 août 1867, par le tribunal civil de Nancy. (EXTRAIT.)
En ce qui concerne l'application de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 : Les motifs retenus au jugement par défaut du 29 août 1866 démontrent péremptoirement que le concessionnaire d'une mine, qu'il soit ou non propriétaire du terrain sur lequel il établit ses travaux d'extraction, ne peut pratiquer des sondes et ouvrir des puits et galeries de recherches dans la distance de 100 mètres des habitations et des clôtures murées, sans avoir obtenu préalablement le consentement exprès des propriétaires desdites habitations ou clôtures; il y a lieu de se référer purement et simplement à ces motifs. L'article II protège par une disposition spéciale, trois catégories de propriétés : les enclos murés, quelle que soit leur destination; les cours et jardins murés ou non murés, quelle que soit leur étendue; les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans une étendue de 100 mètres desdites habitations ou clôtures; en présence des prétentions contradictoires des parties, il faut rechercher ici quelle est la nature du terrain qui existe en dehors de la partie murée de la propriété de ïhiéry pour déterminer si la distance de 100 mètres doit être calculée à partir de la propriété murée, ou bien à compter de la partie extrême de la propriété en dehors des murs. Il résulte des enquêtes auxquelles il a été procédé, en exécution du jugement du 5 février dernier, qu'à la place aujourd'hui