Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 119]

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saires de l'exploitation, existent aujourd'hui dans la distance occupée par un jardin paysager, qui complète la propriété de Thiéry, il existait, il y a quelques années, une vigne entourée d'une simple haie; que la partie supérieure de cette vigne, seule, a été changée en jardin paysager, avant l'ouverture des travaux de la mine, et que ce n'est que depuis cette époque que l'on a modifié cet ancien état de choses pour convertir également la partie inférieure, et faire du tout un jardin, tel qu'il existe aujourd'hui; il est certain, dès lors, qu'au moment où les travaux de la mine ont commencé, la propriété de Thiéry était dans la partie qui touche à la concession de la société de VézinAulnoye, en nature de vigne, et n'avait aucun droit a la protection de l'article 11 de ladite loi, avec d'autant plus de raison que le concessionnaire de la mine a dû, avant d'ouvrir ses galeries de recherche et de commencer ses travaux d'exploitation, se préoccuper à bon droit de la nature et de l'état des terrains environnants, et qu'ayant vu une vigne dans le rayon do-100 mètres, il n'a pas eu à s'inquiéter s'il entrait ou non dans l'intention du propriétaire d'en faire plus tard un jardin ou de l'entourer de murs; c'est donc a partir de la propriété murée de Thiéry, et non pas de l'extrémité de sa vigne, convertie aujourd'hui en véritable jardin paysager, et séparée de sa propriété par un mur que la distance réservée de 100 mètres doit être calculée; les parties sont d'accord qu'en prenant pour point de départ l'extrémité de la propriété murée, la distance de 100 mètres existe aujourd'hui entre les galeries de recherches, la nouvelle estaeade, d'une part, et la propriété de Thiéry, de l'autre; c'est sans droit, dès lors, qu'il demande la suppression de ces travaux. Toutefois, il est constant en fait et reconnu par les parties, que les travaux de la mine ont été changés de place; qu'ils ont été ouverts primitivement à une distance moindre de 100 mètres de la propriété murée de Thiéry, et que c'est postérieurement à l'introduction de l'instance actuelle, que les travaux ont été reportés à la distance qu'ils occupent aujourd'hui; les parties n'ont pu modifier leur position respective, et acquérir de nouveaux droits, en changeant l'état des lieux, après l'ouverture des travaux, pour l'exploitation de la mine; il y a lieu, dès lors, sans ordonner la suppression des travaux et des constructions qui ont été reportées, depuis l'instance, à la distance légale, de maintenir les condamnations prononcées par le jugement du 29 août 1866, en ce qui concerne les dépôts de terres et de décombres, et les constructions qui, étant les accessoires néces-

prohibée. A cet égard, les termes de l'article 11 ne sont pas limitatifs; si l'on se reporte aux motifs qui ont fait établir la prohibition de cet article, il faut reconnaître que le législateur n'a pas eu en vue seulement, les puits de recherches, les galeries d'exploitation, l'établissement des machines et magasins, mais encore tous les travaux et constructions qui ont lieu sur le sol même de la zone de 100 mètres pour l'exploitation nécessaire de la mine, et principalement les dépôts de terres et de décombres provenant de la mine, l'établissement des chemins de transport pour les produits de l'exploitation, et la construction des ateliers de travail et des maisons destinées au logement en commun des ouvriers de la mine, etc.; c'est donc a bon droit que Thiéry réclame la suppression des dépôts de matériaux provenant de la mine, établis a moins de 100 mètres de sa propriété murée, ainsi que de la maison destinée au logement des ouvriers de la mine, portée au plan produit par les parties sous la lettre O; c'est comme concessionnaire d'une mine, et pour une exploitation faite en contravention à la loi, et non par suite de l'exercice légitime des droits inhérents a la propriété superticiaire, que la société Vezin-Aulnoye a déposé dans la zone réservée de 100 mètres les terres et les décombres provenant de son illégale entreprise et fait construire des logements d'ouvriers qui sont l'accessoire indispensable de son exploitation ; les travaux qu'elle a fait faire pour cela se rattachent directement au service de l'exploitation, ils n'en sont que des dépenses obligées et indispensables. Sur les dommages-intérêts : La propriété de Thiéry, voisine aujourd'hui de la mine exploitée par la société Vezin-Aulnoye, est une propriété d'agrément; en raison des travaux d'une exploitation d'une nature toute spéciale, qui gênent la liberté du propriétaire qui l'habite avec sa famille et qui portent atteinte au respect qui est dû à l'asile des jouissances domestiques, cet immeuble a perdu de sa valeur, et serait d'une vente plus difficile; d'un autre côté, la vue qu'il avait sur la vallée de la Meurthe et sur la ville de Nancy est masquée en partie par des dépôts de terre et de décombres; ce sont là des causes d'un dommage véritable appréciable en argent; il faut considérer toutefois que la société Vezin-Aulnoye, ayant supprimé sa première estaeade pour la reporter plus loin et ayant établi ses travaux aujourd'hui à la distance légale,