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haies a l'aspect du midi, et séparé du jardin par un mur de clôture commun, sauf une porte, était en nature de vigne au moment où les travaux de l'exploitation minière ont commencé; il a encore été récolté comme vigne en septembre 1865,; c'est seulement après la vendange de cette année que Thiéry a fait planter quelques arbustes au point Bu du plan et dessiner les allées qui séparent ces arbustes de la portion B,B qui est encore en nature de vigne ; lui-même, dans ses conclusions du 24 avril 1866, qualifie de vigne la parcelle qu'il a voulu plus tard qualifier de jardin; enfin, en s'en rapportant à la vue des lieux sur le plan, cette vue donnerait encore actuellement, malgré quelques transformations et quelques plantations, plutôt l'idée d'une vigne que celle d'un jardin paysager. Le concessionnaire de la mine,, avant de commencer ses travaux, a dû se préoccuper de la nature des terrains environnants, et, ayant vu une vigne entourée de haies, dans le rayon de son exploitation, il n'a pas eu a s'inquiéter s'il entrait ou non dans l'intention du propriétaire d'en faire plus tard un jardin. C'est donc a partir des jardins murés de Thiéry et non de l'extrémité du terrain attenant à ces jardins, que la distance réservée de 100 mètres doit être calculée. Mais les parties sont d'accord qu'en prenant pour point de départ les clôtures murées, la distance de 100 mètres existe aujourd'hui entre la galerie d'exploitation et la nouvelle estacade d'une part, et la propriété protégée de Thiéry, de .l'autre. Il est constant, en effet, que du point figuré au plan par la lettre M, où avaient été ouvertes les paieries de recherches, à une distance par conséquent moindre de 100 .mètres, les travaux de la mine ont été reportés .au delà de cette distance au point L, et que ce changement a été opéré sur la réclamation de Thiéry, soit avant même l'introduction de l'instance, ainsi que le prétend la Société, soit, dans tous les cas, immédiatement après l'exploit d'assignation. Ainsi, ni en droit ni en fait, Thiéry ne peut invoquer, relativement à la galerie d'exploitation et à l'estacade, .les dispositions de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, et c'est sans droit dès lors qu'il en demande là-suppression. En ce qui touche le deuxième chef de l'appel de la Société Vezin-Aulnoye, relatif a.l'enlèvement dé terres qui .seraient provenues des galeries de recherches et d'exploitation:: S'il est constant, en fait, qu'après île .déplacement de la première galerie (la ;galerie.MJ„ .il est resté dans la zome réservée
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une certaine quantité de terres, provenant en partie de cette galerie et en partie de la deuxième galerie dont l'exploitation est licite, il est certain (et l'aspect des lieux d'après le plan ne laisse pas de doutes à cet égard) que ces terres n'existent plus sur cette zone à l'état d'amas ou de dépôt; qu'elles ont été épandues et nivelées, en dessous du chemin qui traverse les vignes et en contre-bas du niveau de ce chemin; qu'elles ont été mises en culture et implantées en luzerne ; qu'elles ne peuvent donc être assimilées aux magasins ou amas dont parle l'article 11 et rentrer dans les prohibitions de cet article. Il est d'ailleurs de toute évidence que, dans l'état actuel du terrain, ces terres ne peuvent nuire en rien aux propriétés de Thiéry que l'article 11 a voulu protéger:; elles ne peuvent pas nuire a leur vue ; elles ne donnent mi vue, mi accès sur elles; Thiéry n'a donc aucun intérêt à en demander l'enlèvement et son action à cet égard est non recevable et mal fondée. En ce qui touche le même chef d'appel de la Société VezinAulnoye, relatif à la démolition delà maison portant sur le plan la lettre O : Pour bien apprécier la difficulté que soulève ce chef, il faut rappeler d'abord que, la galerie d'extraction et l'estacade étant placées actuellement hors du rayon prohibé, l'exploitation minière proprement dite est licite ; il faudrait, pour qu'on pût ordonner la démolition de la maison d'ouvriers dont il s'agit, que cette maison dût par elle-même et indépendamment des autres travaux être considérée comme un de ces établissements dont l'article 11 a, spécialement et d'une manière distincte, prohibé la construction dans la zone réservée, à raison de leur nature et de leur origine. Il est a remarquer que, dans cette hypothèse, on arriverait à cette conclusion forcée, dont l'exagération démontre suffisamment le mal fondé, que les maisons destinées à l'habitation des ouvriers mineurs ne pourraient jamais être placées ni dans l'intérieur, ni aux approches d'une commune, puisque là elles se trouveraient toujours dans le périmètre réservé des habitations ou des clôtures murées. D'un autre côté, ce serait, non dans le caractère de la construction, mais bien dans le caractère des habitants à qui elle serait destinée qu'il faudrait voir l'origine de la prohibition ; il levrait paraître dès lors plus logique d'en interdire l'usage "a cette catégorie d'habitants que d'en ordonner la démolition. La construction d'une maison destinée aux ouvriers de la