Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 123]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

mine n'est ni un travail minier ni un accessoire direct et né-

donc être considéré comme rentrant dans la catégorie des travaux inhérents à l'exploitation et prohibés dans la zone de prolection, et il y a lieu d'en ordonner la démolition. En ce qui touche le troisième chef de l'appel de la Société Vezin-Aulnoye, relatif aux dommages-intérêts : Thiéry ne justifie en aucune façon qu'il soit résulté pour lui aucun dommage réel et appréciable de l'établissement de l'atelier dont la démolition est ordonnée, non plus que de l'entreprise première établie dans le rayon prohibé, et pour laquelle satisfaetion lui a été donnée par la société dès le début de l'instance; il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dommages:intérêts. Par ces motifs, la Cour statuant sur l'appel de Thiéry, infirme le jugement dont est appel, mais seulement sur le deuxième chef de cet appel et en ce que ledit jugement n'a pas ordonné la démolition du bâtiment de forge de la mine, émendant quant a ce, ordonne que ledit bâtiment, portant la lettre Y, et son mur en prolongement portant la lettre N, seront démolis dans le délai de deux mois à partir du présent arrêt, sous peine de francs par chaque jour de retard ; — Déclare Thiéry mal fondé dans ses autres chefs d'appel ;

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cessaire d'un travail minier. La maison d'ouvriers n'est qu'une dépendance secondaire de l'exploitation, qui ne s'y rattache pas essentiellement mais qui en est parfaitement distincte, et sans laquelle elle n'en suivrait pas moins son cours. S'il est vrai que les termes de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 ne sont pas limitatifs, il faut au moins que les travaux superficiaires que l'on veut faire rentrer sous les mêmes prohibitions aient avec ceux que cet article a spécifiés une corrélation réelle et de vrais points d'assimilation. D'ailleurs il s'agit ici d'un droit de servitude trop exceptionnel pour que l'on ne soit pas tenu de se montrer sévère sur les interprétations de similitude ou de comparaison d'un cas à un autre. Ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition de la maison portant au plan la lettre 0, non plus que la cage de lieux qui est l'accessoire nécessaire de cette maison et de celle dont il va être question au troisième chef. En ce qui touche le troisième chef de l'appel Thiéry, relatif à la démolition, de la maison indiquée sur le plan par la lettre Z : Il est constant que cette maison a été construite depuis le procès, et dans le cours de l'instance, qu'elle n'est pas même achevée et qu'elle n'a pas encore été habitée ; la Société VezinAulnoye articule, et on ne produit aucun fait qui vienne démentir son allégation, que cette maison a été construite par elle pour loger les ouvriers du haut fourneau qu'elle exploite près delà commune de Maxéville ; rien ne la rattache donc à l'exploitation minière de la Société et c'est sans droit que Thiéry en demande la démolition ; dans tous les cas les motifs ci-dessus déduits, en ce qui touche la maison 0, devraient encore le faire déclarer

Statuant sur l'appel de la Société Vezin-Aulnoye et y faisant droit, infirme le jugement dont est appel : 1° en ce qu'il a ordonné la démolition de la maison indiquée sur le plan sous le lettre 0; 2° en ce qu'il a ordonné l'enlèvement des terres qui auraient été déposées sur la zone réservée entre la mine et la propriété de Thiéry; 3° en ce qu'il a condamné la Société de Vezin-Aulnoye... en... francs de dommages-intérêts. Ordonne que, quant aux autres dispositions, le jugement sortira son plein et entier effet.

mal fondé. En ce qui touche le deuxième chef de l'appel Thiéry, relatif à la démolition du bâtiment indiqué sur le plan sous les lettres Y et N, et appelé, soit forge de la mine, soit atelier de charpente et taillanderie : Il est constant que ce bâtiment est dans le périmètre réservé de la propriété close de murs de Thiéry ; il sert d'atelier pour la préparation des bois qui doivent servir à boiser la galerie et pour la réparation des instruments et outils servant à l'extrac tion du minerai ; il peut être assimilé aux magasins ou machines dont parle l'article 11 ; il a avec l'un et l'autre de ces établissements des rapports de similitude incontestable ; il do!

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9° Affaire de

I.

GRIMALDI

Jugement rendu, le il mai

1881,

contre

FOURCADE.

par le tribunal civil de Bayonne

(EXTRAIT.)

Grimaldi demande que Fourcade soit condamné : 1° A fermer un puits, objet d'une concession d'eau salée, situé contrairement aux limites de distance fixées par les lois sur les mines, d'avril 1810 et juillet 1880;