Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 150]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

298

CIRCULAIRES.

299

CIRCULAIRES.

voies soumises a sa juridiction, les points qui limitent la zone d'application des différents régime d'éclairage. Les propositions afférentes à l'ensemble des voies navigables seront ensuite groupées par les soins de l'administration centrale sous la forme d'une nomenclature divisée en trois catégories. Cette nomenclature sera arrêtée et revisée périodiquement par décision ministérielle,pour être tenue au courant des changements qui pourraient survenir dans la navigabilité ou la fréquentation des cours d'eau. Elle vous sera notifiée ultérieurement et portée, en même J;emps que le règlement lui-même, à la connaissance des intéressés par les voies ordinaires de publicité. Pour laisser le temps à ces intéressés de se mettre en règle et à l'administration d'arrêter la nomenclature dont il s'agit, le nouveau règlement ne sera rendu exécutoire qu'à partir du i" janvier 1885. Vous trouverez ci-contre le texte de ce règlement, et, de plus, un tableau figuratif qui en traduit aux yeux les dispositions et permet d'en embrasser l'ensemble sous forme synoptique. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement une ampliation à MM. les ingénieurs en chef. Recevez, etc. Le Minisire des travaux publics, D. RAYNAL.

NAVIGATION INTÉRIEURE RÈGLEMENT DE POLICE sur l'éclairage pendant la nuit des bateaux en marche, stationnant ou échoués, des écueils ou obstacles à la navigation.

Le Ministre des travaux publies, Vu l'article -46 du décret du 9 avril 1883 (') sur la navigation fluviale i vapeur ; Vu la loi du 21 juillet 1856 (**) concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux 'a vapeur ;

(*) Volume de 1883, p. 210. (*■*) Volume de 1856, p. 117.

Vu les pièces des enquêtes auxquelles il a été procédé en 1871 et en 1881 sur les modifications a appsrter au régime de l'éclairage intéressant la navigation fluviale ; Vu l'avis de la commission spéciale instituée par décisions ministérielles des 16 mai 1878 et 7 mai 1880, Arrête le règlement ci-après : TITRE PREMIER. BATEAUX EN MARCHE.

Art. i". Pendant la nuit, c'est-à-dire depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever, les bateaux et radeaux en marche dans la partie des voies navigables soumise aux prescriptions du décret du 9 avril 1883 sur la navigation fluviale à vapeur seront éclairés ainsi qu'il est dit ci-après : SECTION PREMIÈRE. —

Canaux et rivières assimilées aux canaux.

Art. 2. Les bateaux à vapeur marchant isolément porteront trois feux, savoir : A l'avant, deux feux blancs, placés sur une ligne horizontale et invisibles de l'arrière. 'A l'arrière, un feu rouge invisible do l'avant. Art. 3. Les bateaux à vapeur remorqueurs porteront trois feux, savoir : A l'avant, deux feux blancs superposés l'un à l'autre, tous les deux dans l'axe du bateau et disposés comme il est dit à l'article 5 ci-après. A l'arrière, un feu rouge invisible de l'avant. Art. 4. Les bateaux toueurs porteront quatre feux, savoir : A l'avant, un feu blanc et un feu rouge, superposé au feu blanc, tous les deux dans l'axe du bateau et disposés comme il est dit à l'article 5 ci-après. A l'arrière, deux feux rouges placés sur une ligne horizontale et invisibles de l'avant. Art. 5. Les deux feux placés à l'avant des remorqueurs et des toueurs seront espacés'entre eux de telle sorte qu'ils soient toujours parfaitement distincts l'un de l'autre dans toutes les positions du bateau. Art. 6. Les bateaux intermédiaires des convois seront dispensés de tout éclairage spécial, mais le dernier bateau de chaque convoi devra porter a l'arrière deux feux rouges placés sur une ligne horizontale et invisibles de l'avant. Art. 7. Sauf les exceptions mentionnées aux articles 8, 19 et 20 ci-après, tous autres bateaux et radeaux (halés, etc.), marchant pendant la nuit, porteront deux feux, savoir : A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau et invisible de l'arrière. A l'arrière, un feu rouge invisible de l'avant. Art. 8. Par exception aux dispositions qui précèdent, sur les cours d'eau de la 1er section où la navigation demeurera peu active pendant la nuit et en l'absence de toute navigation a vapeur, les bateaux ordinaires et les radeaux pourront être autorisés il ne porter qu'un seul feu blanc placé à l'avant.